L'accès autorisé par le traité, le règlement d'exécution ou les présentes instructions administratives aux documents contenus dans le dossier d'une demande internationale déposée, traitée ou conservée sous forme électronique peut, au choix de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale concernée, se faire sous forme ou par des moyens électroniques, compte tenu du besoin d'assurer l'intégrité des données et, lorsque cela est réalisable, de leur caractère confidentiel, des principes de gestion des dossiers électroniques énoncés à l'annexe F et du besoin d'assurer la sécurité des réseaux, des systèmes et des applications électroniques de l'office ou de l'organisation.