a) Lorsqu’une administration chargée de la recherche internationale, une administration chargée de l’examen préliminaire international ou un office désigné n’a pas notifié au Bureau international, conformément à la règle 89bis.1.d), qu’il est disposé à traiter les demandes internationales sous forme électronique, le Bureau international remet à cet office ou à cette administration une copie sur papier de tout document qui est conservé sous forme électronique par le Bureau international et que cet office ou cette administration est autorisé à recevoir. Le Bureau international peut également, à la demande de l’administration ou de l’office concerné, remettre une telle copie sous forme électronique.
b) Tout office désigné30 peut exiger que tout document ou toute correspondance qui lui est présentée sous forme électronique soit signée par le déposant au moyen d’un type de signature électronique accepté par l’office conformément à l’annexe F.