a) Toute demande selon la règle 17.1.b-bis) doit
i) indiquer le document de priorité concerné conformément à la règle 4.10.a); et
ii) lorsque cela est requis, mentionner un code d’accès qui a été fourni au déposant par le Bureau international ou par l’office auprès duquel la demande antérieure a été déposée.
b) Lorsque le déposant, conformément à la règle 17.1.b-bis) et à l’alinéa a) de la présente instruction, demande au Bureau international de se procurer un document de priorité qui, conformément à l’instruction 715.a), est réputé être mis à sa disposition dans une bibliothèque numérique, mais que le Bureau international constate que le document de priorité n’a en fait pas été mis à sa disposition, il en informe le déposant en lui donnant la possibilité de lui remettre le document de priorité ou de s’assurer que le document est mis à sa disposition auprès d’une bibliothèque numérique, dans un délai qui n’est pas inférieur à deux mois à compter de la date de la notification ou dans le délai prévu à la règle 17.1.a), le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Lorsque le document de priorité est fourni au Bureau international ou est mis à sa disposition dans ce délai, les exigences de la règle 17.1.b-bis) sont réputées avoir été observées. Si le document de priorité n’est pas fourni ou mis à disposition dans ce délai, la demande d’accès au document auprès d’une bibliothèque numérique est considérée comme n’ayant pas été présentée.
c) Lorsque le déposant demande au Bureau international, en vertu de la règle 17.1.b-bis), de se procurer un document de priorité auprès d’une bibliothèque numérique mais que cette demande ne satisfait pas aux exigences de cette règle et de l’alinéa a) de la présente instruction, ou que le document de priorité concerné n’est pas réputé être mis à sa disposition conformément à l’instruction 715.a), le Bureau international en informe sans délai le déposant.