a) Le Bureau international met à la disposition des tiers un système électronique leur permettant de faire part d’observations ayant trait à l’état de la technique qu’ils jugent pertinentes pour la détermination de la nouveauté ou de l’activité inventive de l’invention revendiquée dans la demande internationale (« système d’observations par les tiers »).
b) Le système d’observations par les tiers :
i) doit garantir à un tiers la faculté de demeurer anonyme;
ii) doit permettre que les observations comportent une explication concise de la pertinence de chaque document sur l’état de la technique cité dans l’observation, ainsi qu’une copie de ce document sur l’état de la technique;
iii) peut limiter le nombre de documents sur l’état de la technique qui peuvent être cités dans une observation; et
iv) peut limiter le nombre d’observations susceptibles d’être présentées en rapport avec une demande internationale, par tiers et au total.
c) Le Bureau international doit mettre en œuvre des mesures techniques en vue de prévenir l’utilisation frauduleuse du système d’observations par les tiers.
d) Le Bureau international peut, s’il estime nécessaire de le faire, suspendre temporairement ou indéfiniment l’utilisation du système d’observations par les tiers.