a) Une observation formulée par un tiers en rapport avec une demande internationale doit :
i) être présentée au Bureau international au moyen du système d’observations par les tiers conformément à l’instruction 801;
ii) être présentée entre la date de la publication internationale et un délai de 28 mois à compter de la date de priorité de la demande internationale indiquée;
iii) être rédigée dans une langue de publication, à l’exception des copies des documents fournis sur l’état de la technique, lesquels peuvent être rédigés dans n’importe quelle langue;
iv) se rapporter à la demande internationale indiquée;
v) faire référence à l’état de la technique;
vi) être exempte de virus ou d’autres formes d’éléments malveillants;
vii) être dépourvue de commentaires ou d’autres éléments non afférents à la question de la nouveauté ou de l’activité inventive de l’invention revendiquée dans la demande internationale; et
viii) être dépourvue de commentaires ou d’autres éléments constituant une utilisation frauduleuse du système d’observations par les tiers.
b) Toute observation présumée émanant d’un tiers, et qui, de l’avis du Bureau international, semble ne pas être en conformité avec l’alinéa a), ne sera pas considérée comme une observation par un tiers. Le Bureau international informera le tiers en conséquence, sauf si l’observation présumée s’avère être une tentative manifeste d’utilisation frauduleuse du système. L’observation présumée ne sera pas accessible au public et ne sera pas communiquée au déposant, aux administrations internationales ou aux offices désignés.