a) Le Bureau international doit aviser le déposant de la réception de toute observation par un tiers en rapport avec une demande internationale.
b) Le déposant peut, dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, formuler des commentaires pour répondre à toute observation par un tiers qu’il a reçue. Ces commentaires doivent être présentés en français, en anglais ou dans la langue de publication de la demande internationale, au choix du déposant, et seront mis à la disposition du public à bref délai.