a) Le Bureau international doit communiquer à bref délai toute observation par un tiers et tout commentaire du déposant à l’administration chargée de la recherche internationale désignée pour effectuer la recherche internationale, à l’administration chargée de la recherche internationale désignée pour effectuer la recherche internationale supplémentaire et à l’administration chargée de l’examen préliminaire international désignée pour effectuer l’examen préliminaire international, sauf si le Bureau international a déjà reçu, respectivement, le rapport de recherche internationale, le rapport de recherche internationale supplémentaire ou le rapport d’examen préliminaire international.
b) À bref délai après l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, le Bureau international doit, sous réserve de la règle 93bis, communiquer à tous les offices désignés toute observation par un tiers et tout commentaire du déposant. Les offices désignés ne sont pas tenus de prendre en considération les observations ou commentaires lors du traitement durant la phase nationale.