1) Un exemplaire de la demande internationale est conservé par l’office récepteur (“copie pour l’office récepteur”), un exemplaire (“exemplaire original”) est transmis au Bureau international et un autre exemplaire (“copie de recherche”) est transmis à l’administration compétente chargée de la recherche internationale visée à l’article 16, conformément au règlement d’exécution.
2) L’exemplaire original est considéré comme l’exemplaire authentique de la demande internationale.
3) La demande internationale est considérée comme retirée si le Bureau international ne reçoit pas l’exemplaire original dans le délai prescrit.