1) Le rapport de recherche internationale est établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.
2) Le rapport de recherche internationale est, dès qu’il a été établi, transmis par l’administration chargée de la recherche internationale au déposant et au Bureau international.
3) Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’article 17.2)a) est traduit conformément au règlement d’exécution. Les traductions sont préparées par le Bureau international ou sous sa responsabilité.