1) Le déposant, après réception du rapport de recherche internationale, a le droit de modifier une fois les revendications de la demande internationale en déposant des modifications, dans le délai prescrit, auprès du Bureau international. Il peut y joindre une brève déclaration, conformément au règlement d’exécution, expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins.
2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée.
3) L’inobservation des dispositions de l’alinéa 2) n’a pas de conséquence dans les états désignés dont la législation nationale permet que les modifications aillent au-delà de l’exposé de l’invention.