1) Sous réserve de l’article 25 dans le cas visé au point ii) ci-après, les effets de la demande internationale prévus à l’article 11.3) cessent dans tout état désigné et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d’une demande nationale dans cet état :
i) si le déposant retire sa demande internationale ou la désignation de cet état;
ii) si la demande internationale est considérée comme retirée en raison des articles 12.3), 14.1)b), 14.3)a) ou 14.4), ou si la désignation de cet état est considérée comme retirée selon l’article 14.3)b);
iii) si le déposant n’accomplit pas, dans le délai applicable, les actes mentionnés à l’article 22.
2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), tout office désigné peut maintenir les effets prévus à l’article 11.3) même lorsqu’il n’est pas exigé que de tels effets soient maintenus en raison de l’article 25.2).