1) Pour ce qui concerne la protection de tout droit du déposant dans un état désigné, la publication internationale d’une demande internationale a, dans cet état, sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4), les mêmes effets que ceux qui sont attachés par la législation nationale de cet état à la publication nationale obligatoire de demandes nationales non examinées comme telles.
2) Si la langue de la publication internationale diffère de celle des publications requises par la législation nationale de l’état désigné, ladite législation nationale peut prévoir que les effets prévus à l’alinéa 1) ne se produisent qu’à partir de la date où :
i) une traduction dans cette dernière langue est publiée conformément à la législation nationale; ou
ii) une traduction dans cette dernière langue est mise à la disposition du public pour inspection, conformément à la législation nationale; ou
iii) une traduction dans cette dernière langue est transmise par le déposant à l’utilisateur non autorisé, effectif ou éventuel, de l’invention faisant l’objet de la demande internationale; ou
iv) les deux actes visés aux points i) et iii), ou les deux actes visés aux points ii) et iii), ont été accomplis.
3) La législation nationale de tout état désigné peut prévoir que, lorsque la publication internationale a été effectuée, sur requête du déposant, avant l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, les effets prévus à l’alinéa 1) ne se produisent qu’à partir de l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité.
4) La législation nationale de tout état désigné peut prévoir que les effets prévus à l’alinéa 1) ne se produisent qu’à partir de la date de réception, par son office national ou par l’office agissant pour cet état, d’un exemplaire de la publication, effectuée conformément à l’article 21, de la demande internationale. Cet office publie, dès que possible, la date de réception dans sa gazette.