1) L’examen préliminaire international a pour objet de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l’invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n’être pas évidente) et être susceptible d’application industrielle.
2) Aux fins de l’examen préliminaire international, l’invention dont la protection est demandée est considérée comme nouvelle s’il n’est pas trouvé d’antériorité dans l’état de la technique tel qu’il est défini dans le règlement d’exécution.
3) Aux fins de l’examen préliminaire international, l’invention dont la protection est demandée est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l’état de la technique tel qu’il est défini dans le règlement d’exécution, elle n’est pas, à la date pertinente prescrite, évidente pour un homme du métier.
4) Aux fins de l’examen préliminaire international, l’invention dont la protection est demandée est considérée comme susceptible d’application industrielle si, conformément à sa nature, elle peut être produite ou utilisée (au sens technologique) dans tout genre d’industrie. Le terme "industrie" doit être compris dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
5) Les critères qui précèdent ne servent qu’aux fins de l’examen préliminaire international. Tout état contractant peut appliquer des critères additionnels ou différents afin de décider si, dans cet état, l’invention est brevetable ou non.
6) L’examen préliminaire international doit prendre en considération tous les documents cités dans le rapport de recherche internationale. Il peut prendre en considération tous documents additionnels considérés comme pertinents dans le cas d’espèce.