1) Le rapport d’examen préliminaire international est établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.
2) Le rapport d’examen préliminaire international ne contient aucune déclaration quant à la question de savoir si l’invention dont la protection est demandée est ou semble être brevetable ou non au regard d’une législation nationale quelconque. Il déclare, sous réserve de l’alinéa 3), en relation avec chaque revendication, si cette revendication semble répondre aux critères de nouveauté, d’activité inventive (non-évidence) et d’application industrielle, tels que ces critères sont définis, aux fins de l’examen préliminaire international, à l’article 33.1) à 4). Cette déclaration doit être accompagnée de la citation des documents qui semblent étayer la conclusion déclarée, et de toutes explications qui peuvent s’imposer en l’espèce. A cette déclaration doivent également être jointes les autres observations prévues par le règlement d’exécution.
3)a) Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international estime, lors de l’établissement du rapport d’examen préliminaire international, que l’une quelconque des situations mentionnées à l’article 34.4)a) existe, le rapport en fait état et indique les motifs. Il ne doit contenir aucune déclaration au sens de l’alinéa 2).
b) Si l’une des situations mentionnées à l’article 34.4)b) existe, le rapport d’examen préliminaire international contient, pour les revendications en question, l’indication prévue au sous-alinéa a) et, pour les autres revendications, la déclaration indiquée à l’alinéa 2).