1) Le déposant peut retirer tout ou partie des élections.
2) Si l’élection de tous les états élus est retirée, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme retirée.
3)a) Tout retrait doit être notifié au Bureau international.
b) Le Bureau international le notifie aux offices élus intéressés et à l’administration intéressée chargée de l’examen préliminaire international.
4)a) Sous réserve du sous-alinéa b) , le retrait de la demande d’examen préliminaire international ou de l’élection d’un état contractant est, si la législation nationale de cet état n’en dispose pas autrement, considéré comme un retrait de la demande internationale pour ce qui concerne cet état.
b) Le retrait de la demande d’examen préliminaire international ou de l’élection n’est pas considéré comme un retrait de la demande internationale s’il est effectué avant l’expiration du délai applicable selon l’article 22; toutefois, tout état contractant peut prévoir dans sa législation nationale, qu’il n’en ira ainsi que si son office national reçoit, dans ce délai, copie de la demande internationale, une traduction (telle qu’elle est prescrite) de ladite demande et la taxe nationale.