1)a) Si l’élection d’un état contractant a été effectuée avant l’expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, l’article 22 ne s’applique pas à cet état; le déposant remet à chaque office élu une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l’article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu’elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
b) Toute législation nationale peut, pour l’accomplissement des actes mentionnés au sous-alinéa a), fixer des délais expirant après celui qui figure audit sous-alinéa.
2) Les effets prévus à l’article 11.3) cessent dans l’état élu avec les mêmes conséquences que celles qui découlent du retrait d’une demande nationale dans cet état si le déposant n’exécute pas les actes mentionnés à l’alinéa 1)a) dans le délai applicable selon l’alinéa 1)a) ou b).
3) Tout office élu peut maintenir les effets prévus à l’article 11.3) même lorsque le déposant ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1)a) ou b).