1) Le calcul des délais prévus dans le présent traité est fixé par le règlement d’exécution.
2)a) Tous les délais fixés dans les chapitres I et II du présent traité peuvent, en dehors de toute révision selon l’article 60, être modifiés par décision des états contractants.
b) La décision est prise par l’Assemblée ou par vote par correspondance et doit être unanime.
c) Les détails de la procédure sont fixés par le règlement d’exécution.