1) Toute personne domiciliée dans un état contractant et tout national d’un tel état peuvent déposer une demande internationale.
2) L’Assemblée peut décider de permettre aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui n’est pas partie au présent traité, ainsi qu’aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales.
3) Les notions de domicile et de nationalité, ainsi que l’application de ces notions lorsqu’il y a plusieurs déposants ou lorsque les déposants ne sont pas les mêmes pour tous les états désignés, sont définies dans le règlement d’exécution.