Nous espérons que le présent glossaire sera pour les offices et les déposants un précieux outil qui facilitera leur compréhension du PCT et la rédaction ou la traduction de documents du PCT. Les références aux “Articles” renvoient à ceux du PCT, les références aux “Règles” renvoient à celles du Règlement d'exécution du PCT, et les références aux “Instructions administratives” renvoient à celles des Instructions administratives du PCT. Pour obtenir des informations exhaustives, il est indispensable de consulter les textes officiels, notamment le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) lui-même, le Règlement d'exécution du PCT et les Instructions administratives du PCT. Ces textes sont applicables en cas de contradiction avec le présent glossaire. Tous les termes sont définis ou expliqués dans le contexte du PCT.
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Abrégé | Partie de la demande internationale consistant en un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et tout dessin. Il donne uniquement des informations techniques et ne peut être pris en considération pour déterminer l'étendue de la protection demandée. | Articles 3.2) et 3), 14.1)a)iv) Règles 8, 38 |
Activité inventive | Un des critères de brevetabilité également appelé non-évidence (voir ci-après). Aux fins de l'établissement des opinions écrites de l'administration chargée de la recherche internationale et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité (chapitre II du PCT), l'invention dont la protection est demandée est considérée comme impliquant une activité inventive (n'étant pas évidente) si, compte tenu de l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution, elle n'est pas, à la date pertinente prescrite, évidente pour un homme du métier. | Articles 33, 34.4)a)ii) Règles 33.1.a), 43bis.1.a)i), 65, 66.2.a)i) |
Administration chargée de la recherche internationale | Administration (soit un office national, soit une organisation intergouvernementale) nommée par l'Assemblée du PCT pour procéder à des recherches internationales. Elle établit des rapports de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale. | Article 16 |
Administration chargée de l'examen préliminaire international | Administration (soit un office national, soit une organisation intergouvernementale) nommée par l'Assemblée du PCT pour effectuer la procédure d'examen préliminaire international. Elle a pour attribution d'établir le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT). | Articles 16.3), 32 Règle 59 |
Administration internationale | Organisation accomplissant les tâches spécifiques prescrites par le PCT, nommément l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international et le Bureau international. | Articles 10, 16, 32, 55 Instructions administratives, parties 3 à 6 |
Annexes du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (Chapitre II du PCT) | Feuilles contenant des modifications apportées aux revendications, à la description et/ou aux dessins, ou des rectifications d'erreurs évidentes, et qui sont jointes sous forme "d'annexes" au rapport. Ces annexes sont communiquées, avec le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II), par le Bureau international aux offices élus et doivent être traduites par le déposant lors de l'entrée dans la phase nationale. | Article 36 Règles 70.16, 74 Instruction administrative 602 |
Application industrielle | Un des critères de brevetabilité également dénommé "utilité". Aux fins de l'établissement des opinions écrites de l'administration chargée de la recherche internationale et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité (chapitre II du PCT), et /ou des rapports d'examen préliminaire international, l'invention dont la protection est demandée est considérée comme susceptible d'application industrielle si elle peut être produite ou utilisée dans tout genre d'industrie, le terme "industrie" devant être compris dans son sens le plus large. | Articles 33.1), 4), 34.4)a)ii) Règles 5.1.a)vi), 43bis.1.a)i), 66.2.a)i) |
Toute référence à l'Assemblée du PCT s'entend comme une référence à l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets, laquelle traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union du PCT et l'application du PCT. Le gouvernement de chaque État contractant est représenté dans cette Assemblée. | Articles 2.xvii), 53 |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Barème de taxes | Ce barème indique les montants de la taxe internationale de dépôt et de la taxe de traitement, ainsi que les conditions pour les réductions de taxes, et est annexé au Règlement d'exécution du PCT. | Règle 96 |
Brevet | Toute référence à un "brevet" s'entend comme une référence aux brevets d'invention, aux certificats d'auteur d'invention, aux certificats d'utilité, aux modèles d'utilité, aux brevets ou certificats d'addition, aux certificats d'auteur d'invention additionnels et aux certificats d'utilité additionnels. | Article 2.ii) |
Brevet national | Brevet délivré par une administration nationale. | Article 2.iii) |
Brevet régional | Brevet délivré par une administration nationale ou intergouvernementale habilitée à délivrer des brevets ayant effet dans plus d'un État. | Article 2.iv) |
Brochure Pamphlet du PCT | Toutes les demandes internationales publiées contiennent une page de couverture normalisée, la description, les revendications, les dessins (le cas échéant), toutes modifications apportées aux revendications en vertu de l'article 19, et le rapport de recherche internationale. Le terme "brochure pamphlet" était utilisé pour désigner la publication papier mais il a été abandonné depuis le 1er avril 2006 et n'est plus mentionné dans le règlement d'exécution. À compter de cette date, les demandes internationales sont publiées uniquement électroniquement. | Voir également Service de recherche PATENTSCOPE |
Bureau international | Le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Outre ses tâches en qualité d'office récepteur pour les déposants issus de tous les États contractants, il accomplit certaines tâches de traitement relatives à toutes les demandes internationales déposées auprès de tous les offices récepteurs dans le monde entier. | Articles 2.xix), 55 Instructions administratives, partie 4 |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Chapitre I | Chapitre du PCT régissant, entre autres, le dépôt de la demande internationale, la recherche internationale, l'établissement de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, la publication internationale de la demande internationale, et prévoyant la communication de la demande internationale et des documents connexes aux offices désignés. | Articles 3-30 Règles 1.1.b), 47, 87 Voir également phase internationale |
Chapitre II | Chapitre du PCT régissant, entre autres, la procédure facultative d'examen préliminaire international, et prévoyant la communication du rapport d'examen préliminaire international et de certains documents connexes aux offices élus. | Articles 31-42 Voir également phase internationale |
Comité de coopération technique | Comité établi par l'Assemblée du PCT aux fins, entre autres, de contribuer, par le moyen d'avis et de recommandations, à améliorer constamment les services prévus par le PCT, et à obtenir que la documentation et les méthodes de travail des administrations chargées de la recherche internationale et des administrations chargées de l'examen préliminaire international soient aussi uniformes que possible et que leurs rapports soient uniformément de la plus haute qualité possible. | Article 56 |
Communication sur demande | Communication, par le Bureau international, de la demande internationale, de toutes notifications, communications, éléments de correspondance, ou de tout autre document se rapportant à une demande internationale donnée, à tout office désigné ou élu, effectuée uniquement sur demande de l'office concerné et au moment indiqué par cet office, toutefois pas avant la publication internationale de la demande. | Règle 93bis.1.a) Voir également PCT EDI et, PCT COR |
Conditions matérielles | La règle 11 énumère les conditions matérielles qu'une demande internationale sur papier doit remplir, telles que le nombre d'exemplaires, le format des feuilles, les marges, la numérotation des pages et des lignes, les dessins, etc., ce qui assure une publication internationale raisonnablement uniforme de la demande internationale. | Articles 3.4)ii), 14.1)a)v) Règles 11, 26.5 |
Confidentialité | La demande internationale et tous les documents y relatifs ne sont pas publiés avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité, sauf si le déposant exige la publication anticipée de la demande internationale. En outre, l'office récepteur, le Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international et l'office national ne peuvent permettre à des tiers d'avoir accès à une demande internationale et à tous les documents y relatifs avant sa publication internationale, sauf requête ou autorisation du déposant. | Articles 21, 30, 38 Règle 94 |
Copie de recherche | Exemplaire de la demande internationale qui est transmis par l'office récepteur à l'administration compétente chargée de la recherche internationale aux fins de procéder à la recherche internationale et qui est conservé dans les archives de cette administration. | Article 12 Règles 23, 25 Instruction administrative 305 |
Copie pour l'office récepteur | Exemplaire de la demande internationale conservé dans les archives de l'office récepteur. | Article 12.1) Règle 21.1 |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Date de priorité | Pour le calcul des délais selon le PCT, on entend par "date de priorité" la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée, et lorsqu'aucune priorité n'est revendiquée, la date du dépôt international. | Article 2.xi) |
Date du dépôt international | Date de réception de la demande internationale par l'office récepteur, qui est accordée lorsque la demande internationale remplit les conditions énumérées à l'article 11. | Article 11.1) Règles 20.4 et 20.5 Instructions administratives 309, 310, 324 |
Déclaration | La requête peut, aux fins de la législation nationale applicable dans des États désignés, comporter jusqu'à cinq types de déclarations, comme le prévoit la règle 4.17. La déclaration doit contenir les termes usuels conformément aux prescriptions des instructions administratives du PCT. Des déclarations peuvent également être fournies au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou au plus tard avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale. | Règles 4.17, 26ter.1, 51bis.1 Instructions administratives 211-215 |
Déclaration relative à la qualité d'inventeur | La déclaration ou l'attestation sous serment relative à la qualité d'inventeur exigée par la législation nationale pour la phase nationale aux États-Unis d'Amérique peut être déposée avec la requête, comme le prévoit la règle 4.17.iv). Cette déclaration doit contenir les termes usuels conformément aux prescriptions des instructions administratives du PCT. | Règles 4.17.iv), 26ter, 51bis.1.a)iv) Instruction administrative 214 Voir également le formulaire de requête PCT/RO/101 et les notes relatives au formulaire de requête |
Demande (internationale) | Demande de protection d'une invention. Toute référence à une "demande" s'entend comme une référence aux demandes de brevets d'invention, de certificats d'auteur d'invention, de certificats d'utilité, de modèles d'utilité, de brevets ou certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention additionnels et de certificats d'utilité additionnels. | Article 2.i) |
Demande d'examen préliminaire international | Demande du déposant visant à faire procéder à un examen préliminaire international relatif à la demande internationale. Elle contient une pétition à cet effet et des indications concernant les déposants, les mandataires et la demande internationale à laquelle elle a trait, ainsi que des indications relatives aux éléments à considérer aux fins de l'examen. | Article 31 Règle 53 Instructions administratives 334, 414, 415.b) et c), 417.d), 418, 420, 431, 432, 516, 601, 614 |
Demande internationale | Demande de protection d'une invention déposée conformément au PCT. Une demande internationale comporte une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont requis) et un abrégé. | Articles 2.vii), 3 |
Demande nationale | Demande de brevet national ou de brevet régional, autre qu'une demande déposée conformément au PCT. | Article 2.vi) |
Demande régionale | Demande de brevet régional. | Article 2.v) |
Déposant | Toute personne physique ou morale figurant en tant que telle dans une demande PCT. Au moins un déposant doit être un national d'un État contractant du PCT ou être domicilié dans un tel État. | Article 9 Règles 4.5, 18, 19 |
Description | Partie obligatoire de la demande internationale exposant l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. | Articles 3.2), 5, 11.1) Règle 5 |
Désignation | Indication dans une demande internationale dont l'effet est que le dépôt d'une requête vaut désignation de tous les États liés par le PCT à la date du dépôt international pour tout titre de protection disponible. | Articles 4.1)ii), 24 Règle 4.9.a) Instructions administratives 203, 318 |
Dessin | Partie d'une demande internationale illustrant l'invention et devant être fournie lorsqu'elle est nécessaire à l'intelligence de l'invention. | Articles 3.2), 7 Règle 7.1 |
Directives à l'usage des offices récepteurs | Directives et documents de référence aidant les offices récepteurs à traiter les demandes internationales selon le PCT; elles sont établies par le Bureau international après consultation avec les États contractants. | Voir également Directives destinées aux administrations et offices |
Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international | Directives visant à aider les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international à accomplir les tâches de recherche internationale et d'examen préliminaire international, et à faciliter l'application des dispositions pertinentes du traité, du règlement d'exécution et des instructions administratives. Les accords écrits conclus entre chaque administration internationale et le Bureau international stipulent que la recherche internationale et l'examen préliminaire international sont effectués conformément à ces directives. | Articles 16.3)b), 17, 32, 33, 34 |
Document de priorité | Copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, certifiée conforme par l'administration auprès de laquelle elle a été déposée. | Règle 17 |
Documentation minimale | Documents dans lesquels l'administration chargée de la recherche internationale doit effectuer des recherches en vue de découvrir l'état de la technique pertinent. Cette documentation s'applique également aux administrations chargées de l'examen préliminaire international aux fins de l'examen. Elle comprend certains documents de brevets publiés et la littérature autre que celle des brevets contenue dans une liste publiée par le Bureau international. | Article 15.4) Règle 34 |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Élection | Le dépôt de la demande d'examen préliminaire international vaut élection de tous les États contractants désignés qui sont liés par le chapitre II et où le déposant a l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international. | Articles 31.4), 64.1) Règle 53.7 |
Erreurs évidentes | Erreurs dues au fait que, dans la demande internationale ou dans les autres documents soumis par le déposant, était écrit quelque chose d'autre que ce qui, de toute évidence, était voulu. De telles erreurs peuvent être corrigées si la rectification est autorisée par l'administration compétente. | Règle 91 Instructions administratives 325, 413, 511, 607 |
État contractant | État qui est partie au PCT. | Articles 1.1), 62 |
État de la technique | Tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date pertinente en tous lieux du monde par une divulgation écrite et qui peut aider à déterminer si l'invention dont la protection est demandée est nouvelle et implique une activité inventive (c'est-à-dire n'est pas évidente) aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international. | Articles 15, 64.4) Règles 33, 43bis.1, 64, 65, 70.9, 70.10 |
État désigné | État contractant, indiqué dans la demande internationale, où la protection de l'invention est demandée. | Articles 4.1)ii), 24 Règle 4.9 |
Examen préliminaire international | L'examen préliminaire international a pour objet de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n'être pas évidente) et être susceptible d'application industrielle. | Article 33 |
Excuse d'un retard dans l'observation de certains délais | Lorsqu'un délai, fixé dans le traité ou dans le règlement d'exécution, n'est pas observé pour cause d'interruption des services postaux, de perte ou de retard inévitables du courrier, ce délai peut être considéré comme observé dans les cas précisés au règlement d'exécution et sous réserve que soient remplies les conditions de preuve et autres conditions prescrites dans ledit règlement. En outre, un État contractant doit excuser tout retard dans l'observation d'un délai pour des motifs admis par sa législation nationale et peut excuser de tels retards pour d'autres motifs. De plus, un office désigné peut, sur requête du déposant, rétablir les droits de ce dernier en ce qui concerne la demande internationale lorsque les effets de cette demande internationale cessent parce que le déposant n'a pas accompli, dans le délai applicable, les actes pour aborder la phase nationale. | Article 48 Règles 49.6, 82, 82bis |
Exemplaire original | Exemplaire de la demande internationale transmis par l'office récepteur au Bureau international, aux fins de traitement et de publication, et conservé dans les archives de ce dernier. Cet exemplaire original est considéré comme l'exemplaire authentique de la demande internationale. | Article 12 Règles 22, 24, 93.2.a) et b) Instruction administrative 305 |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Gazette du PCT | Publication électronique hebdomadaire du Bureau international en anglais et en français contenant des informations relatives à chaque demande internationale publiée. Elle comprend également des informations d'ordre général dont la publication est exigée par le traité ou le règlement d'exécution, des informations sur les États contractants et les organisations intergouvernementales ainsi que sur les taxes payables. | Article 55.4) Règle 86 Instruction 407 Annexe E des instructions administratives Voir également Service de recherche PATENTSCOPE et Notifications officielles (Gazette du PCT) |
Guide du déposant du PCT | Ressource en ligne élaborée par le Bureau international et contenant des informations détaillées sur la procédure selon le PCT. Des informations générales concernant la phase internationale sont complétées par un certain nombre d'annexes contenant des informations connexes et plus détaillées sur les États contractants et les offices. Une seconde partie contient des informations similaires concernant la phase nationale suivies des chapitres nationaux comportant des informations plus précises concernant l'ouverture de la phase nationale et la législation nationale des États contractants. |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Instructions administratives du PCT | Dispositions énonçant à l'intention des offices et des déposants les modalités pratiques relatives à l'application du règlement d'exécution. | Règle 89 |
Invention principale | Invention mentionnée en premier lieu dans les revendications lorsque la demande internationale comporte plus d'une invention. | Articles 17.3)a), 34.3)c) Règles 43.7, 68.5 |
Irrégularités | Incohérences entre la teneur ou la forme d'une demande PCT et les conditions énoncées dans le traité et le règlement d'exécution, par exemple les conditions prévues pour accorder à ladite demande une date de dépôt international (Article 11) ou bien les conditions de forme officielles et matérielles de la demande internationale (Article 14). L'office récepteur invite dans la plupart des cas le déposant à corriger ces irrégularités dans un délai précis. L'administration chargée de l'examen préliminaire international porte également à l'attention du déposant toutes irrégularités contenues dans la demande d'examen préliminaire international. | Articles 11, 14, 31.2)a) Règles 20.6, 26, 28, 54, 60 Instructions administratives 316, 325, 327, 329, 413 |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Listage des séquences | Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés, la description doit comporter un listage des séquences établi conformément à la norme prévue dans les instructions administratives du PCT et présenté dans une partie distincte de la description conformément à cette norme. | Règles 5.2, 13ter Instructions administratives 208, 801-806 |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Mandataire | Personne ayant le droit d'exercer auprès d'un office national ou d'une administration du PCT et pouvant être désignée en vue d'agir au nom d'un déposant pour une demande internationale. | Articles 27.7), 49 Règles 2, 4.7, 90 |
Mandataire commun | Mandataire représentant tous les déposants dans une demande internationale. | Règles 2.2, 90.1, 90.2.a) Instruction administrative 108 Voir également Mandataire |
Modification | Modifications apportées à certaines parties de la demande internationale (description, revendications et/ou dessins) et soumises par le déposant au cours de la phase internationale et nationale de la procédure du PCT. Pendant la phase internationale, ces modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé initial de l'invention, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent ajouter un nouvel objet. Elles peuvent aller au-delà de l'exposé initial de l'invention si la législation nationale de l'État élu le permet expressément. Les revendications peuvent être modifiées dès réception du rapport de recherche internationale. La description, les revendications et les dessins peuvent être à nouveau modifiés pendant la procédure d'examen préliminaire international et/ou lors de la phase nationale. | Articles 19, 28, 34.2)b), 41 Règles 46, 52, 66, 78 Instructions administratives 417, 602 |
Monnaie du siège | Monnaie de l'État où une administration chargée de la recherche internationale a son siège. | Règle 16.1.b) |
Monnaie fixée | Monnaie dans laquelle la taxe de recherche a été fixée par une administration chargée de la recherche internationale. | Règle 16.1.b) |
Monnaie prescrite | La monnaie ou les monnaies prescrites par l'office récepteur pour le paiement de la taxe internationale de dépôt. | Règle 15.2.b)-d) |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Non-évidence | Un des critères de brevetabilité également appelé activité inventive (voir ci-dessus ). Aux fins de l'établissement des opinions écrites de l'administration chargée de la recherche internationale et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité (chapitre II du PCT), l'invention dont la protection est demandée est considérée comme non évidente (impliquant une activité inventive) si, compte tenu de l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution, elle n'est pas, à la date pertinente prescrite, évidente pour un homme du métier. | Articles 33, 34.4)a)ii Règles 33.1.a), 43bis.1, 65, 66.2.a)i) |
Nouveauté | Un des critères de brevetabilité. Aux fins de l'établissement des opinions écrites de l'administration chargée de la recherche internationale et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité (chapitre II du PCT), l'invention dont la protection est demandée est considérée comme nouvelle si, à la date pertinente prescrite, il n'est pas trouvé d'antériorité dans l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution. | Articles 33, 34.4)a)ii Règles 33.1.a), 43bis.1.a)i)-ii), 64, 66.2.a)i) |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Office désigné | Office national d'un État désigné dans une demande internationale conformément au chapitre I du PCT, ainsi que tout office agissant pour cet État. | Articles 2.xiii), 20 |
Office élu | L'office national d'un État élu par le déposant conformément au chapitre II, ainsi que tout office agissant pour cet État, où le déposant a l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international. | Articles 2.xiv), 31.7) Règles 53.7, 61.2, 61.3 |
Office national | Administration d'un État contractant chargée de délivrer des brevets; ce terme fait également référence à toute administration intergouvernementale chargée par plusieurs États de délivrer des brevets régionaux, à condition que l'un de ces États au moins soit un État contractant du PCT. | Article 2.xii) |
Office récepteur | L'office national, l'organisation intergouvernementale ou l'organisation internationale où la demande internationale est déposée et qui la contrôle et la traite conformément au PCT et à son règlement d'exécution. | Articles 2.xv), 10 |
Office récepteur du Bureau international (RO/IB) | Le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle agissant en tant qu'office récepteur auprès duquel les demandes internationales peuvent être déposées par les nationaux et les résidents de tous les États contractants du PCT, dans n'importe quelle langue. Le dépôt auprès deu RO/IB constitue généralement une alternative au dépôt auprès des offices récepteurs nationaux ou régionaux. | Règles 19.1.a)iii), 19.4 |
Office régional | Administration intergouvernementale chargée par plusieurs États de délivrer des brevets régionaux. | Article 2.xii) |
Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale | Document établi par l'administration chargée de la recherche internationale, en même temps que le rapport de recherche internationale, contenant une opinion concernant la question de savoir si l'invention semble nouvelle, impliquer une activité inventive (être non évidente) et susceptible d'application industrielle, ainsi que la question de savoir si la demande internationale remplit les conditions du PCT et de son règlement d'exécution dans la mesure où elles sont contrôlées par l'administration chargée de la recherche internationale. | Règle 43bis.1.a) |
Opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international | Document remis au déposant par l'administration chargée de l'examen préliminaire international et indiquant toutes les observations prévues par la règle 66.2. L'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale est en général considérée comme une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. | Article 34.2)c), d) Règles 66.1bis, 66.2, 66.4.a) |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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PCT-EASY (Système de demande électronique) | Partie du logiciel PCT-SAFE assistant les déposants dans la préparation du formulaire de requête pour un dépôt PCT-EASY, dans laquelle les données informatisées du formulaire de requête et de l'abrégé sont sauvegardées sur un support physique (diskette ou CD), et un imprimé papier du formulaire de requête est établi et déposé conjointement avec le reste de la demande internationale auprès d'un office récepteur acceptant de tels dépôts. | Règles 89bis, 89ter Instructions administratives 102bis, 335 Annexe F des instructions administratives |
PCT-EDI (Échange de données informatisées) | Service du PCT assuré par le Bureau international et permettant un système souple et sécurisé d'échange de documentation de brevets entre des offices de propriété industrielle et le Bureau international. | Règles 89bis, 89ter, 93bis Annexe F des instructions administratives |
PCT Newsletter (en anglais) | Publication mensuelle du Bureau international informant les utilisateurs du PCT des faits nouveaux intervenus dans le système du PCT. | |
PCT-SAFE (Demandes sécurisées déposées électroniquement) | Logiciel du Bureau international permettant l'établissement des demandes internationales sous forme électronique et leur dépôt soit par transmission sécurisée en ligne, soit au moyen de supports physiques tels que des CD-ROM ou DVD. | Règle 89bis Annexe F des instructions administratives |
Pétition | Requête selon laquelle la demande internationale doit être traitée conformément au PCT ou tendant à l'effet que la demande internationale fasse l'objet d'un examen préliminaire international conformément au PCT. | Articles 4.1)i) et 31.3 Règles 4.1.i), 4.2, 53.2.a)i), 53.3 |
Phase internationale | Procédure comportant quatre étapes principales : le dépôt d'une demande internationale et son traitement par l'office récepteur; l'établissement d'un rapport de recherche internationale et d'une opinion écrite par l'administration chargée de la recherche internationale; la publication internationale de la demande internationale et des documents y relatifs, ainsi que leur communication aux offices désignés et élus; et la possibilité d'un examen préliminaire international qui aboutit à l'établissement du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT). | Voir également Guide du déposant du PCT |
Phase nationale | Celle-ci fait suite à la phase internationale de la procédure du PCT et comporte le traitement de la demande internationale au sein de chaque office désigné/élu d'un État contractant, ou de tout office agissant pour cet État, dans lequel le déposant demande la protection de son invention. | Articles 22, 23, 39.1), 40 |
Phase régionale | L'équivalent de la phase nationale, lorsque des États ont désigné un office régional. Comme avec la phase nationale, la phase régionale suit la phase internationale de la procédure du PCT. | Articles 22, 23, 39.1)a), 40 |
Pouvoir | Document écrit désignant un mandataire. Ce mandataire peut être désigné dans un pouvoir distinct ou dans un pouvoir général. | Règles 90.4, 90.5 Voir également Renonciations : Pouvoirs |
Procédure télescope | L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut entreprendre l'examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale si l'office national ou l'organisation intergouvernementale agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. | Règles 57.3.c), 58.1.b), 69.1.b) et b-bis) |
Protection provisoire | S'agissant de la protection de tout droit du déposant, les effets, dans un État désigné, de la publication internationale d'une demande internationale sont les mêmes que ceux qui sont attachés par la législation nationale de cet État à la publication nationale obligatoire de demandes nationales non examinées comme telles. Les États contractants peuvent subordonner cette protection provisoire à: i) la fourniture de traductions de la demande internationale; ii) l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité, et/ou iii) la réception par l'office désigné d'une copie de la demande internationale telle qu'elle est publiée selon le PCT. | Article 29 Voir également Chapitres nationaux du Guide du déposant du PCT |
Publication anticipée | Publication, à la demande du déposant, de la demande internationale par le Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité. Elle donne lieu au versement d'une taxe spéciale de publication au Bureau international si, au moment de la demande, le rapport de recherche internationale n'est pas encore disponible pour la publication. | Article 21.2)b) Règle 48.4 Instruction administrative 113.a) |
Publication internationale | Le Bureau international publie et ainsi divulgue au monde les demandes internationales à bref délai après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité. La demande internationale publiée contient le texte intégral tel que déposé par le déposant, le rapport de recherche internationale, et toutes modifications des revendications déposées par le déposant selon l'article 19, ainsi que toute déclaration en vertu de la règle 4.17. Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français, en japonais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée. Sous réserve de certaines conditions, la publication internationale d'une demande internationale a les mêmes effets que ceux qui sont attachés par la législation nationale d'un État désigné à la publication nationale de demandes nationales non examinées. | Articles 21, 29 Règle 48 Voir également Service de recherche PATENTSCOPE |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Rapport de recherche internationale | Rapport établi par l'administration chargée de la recherche internationale, citant les documents considérés comme pertinents pour l'invention dont la protection est demandée (état de la technique pertinent), indiquant la classe dans laquelle entre l'invention et les domaines sur lesquels la recherche a porté, ainsi que le nom de toute base de données électronique consultée. En outre, il peut contenir des remarques concernant l'unité de l'invention. | Article 18 Règles 33, 43 |
Rapport d'examen préliminaire international | Opinion préliminaire, sans engagement, établie sur demande du déposant par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n'être pas évidente) et être susceptible d'application industrielle. Depuis le 1er janvier 2004, ce rapport s'appelle également "rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT)". | Articles 31, 32, 33, 35 Règle 70 Voir également Annexes du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) |
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du PCT) | Rapport préliminaire, sans engagement, sur la question de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être brevetable. Il est établi par le Bureau international au nom de l'administration chargée de la recherche internationale en vertu du chapitre I du PCT lorsqu'un rapport d'examen préliminaire international n'a pas été ou ne doit pas être établi. Le rapport a pour l'essentiel sensiblement la même teneur que l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale. | Règle 44bis |
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) | Opinion préliminaire, sans engagement, établie sur demande du déposant par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n'être pas évidente) et être susceptible d'application industrielle. Ce rapport s'appelait auparavant "rapport d'examen préliminaire international". | Articles 31, 32, 33, 35 Règle 70 |
Recherche antérieure | Résultats d'une recherche antérieure internationale, de type international ou autre pouvant être utilisés, dans la mesure du possible, par l'administration chargée de la recherche internationale pour l'établissement du rapport de recherche internationale. Les déposants peuvent avoir droit à une réduction/un remboursement de la taxe de recherche dans la mesure où l'administration chargée de la recherche internationale qui a procédé à la recherche postérieure bénéficie de cette recherche antérieure lors de l'établissement du rapport de recherche internationale. | Règles 4.1.b)ii), 4.12, 16.3, 41.1 |
Recherche de type international | Recherche semblable à une recherche internationale du PCT, effectuée pour des demandes nationales déposées auprès d'un office national d'un État contractant, lorsque la législation nationale de cet État le permet. L'administration chargée de la recherche internationale, qui serait compétente pour procéder à la recherche internationale si la demande nationale était une demande internationale, effectue la recherche de type international. | Articles 15.5), 65.1) Règles 4.1.b)ii), 4.11, 41.1 |
Recherche internationale | La recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent et d'établir un rapport de recherche internationale et une opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ayant effectué la recherche. | Articles 15, 18 Règles 33, 43, 43bis |
Réduction des taxes | La taxe internationale de dépôt est réduite, comme l'énonce le barème de taxes reproduit en annexe au règlement d'exécution, suivant le format de dépôt de la demande internationale, et au profit de déposants qui sont ressortissants et résidents de certains pays. En outre, la taxe de traitement est également réduite au profit de déposants provenant de certains États contractants. Des réductions/remboursements de la taxe de recherche internationale peuvent être accordés si l'administration chargée de la recherche internationale peut bénéficier d'une recherche antérieure. Certains offices nationaux accordent des réductions de taxes pour des demandes internationales lors de l'ouverture de la phase nationale. | Règles 16.3, 96.1 Voir également Taxes, Barème de taxes, Chapitres nationaux du Guide du déposant du PCT |
Renonciation au pouvoir | Tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration chargée de l'examen préliminaire international et le Bureau international peuvent renoncer à l'exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit leur être remis. Dans le cas d'un pouvoir général, tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale et toute administration chargée de l'examen préliminaire international peuvent renoncer à l'exigence selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée. | Règles 90.4.d) et e), 90.5.c) et d) |
Représentant commun désigné | L'un des déposants qui est habilité à déposer une demande internationale (c'est-à-dire qui est domicilié dans un État contractant du PCT ou est un national d'un tel État), et qui est désigné par tous les autres déposants pour agir en leur nom. | Règles 2.2bis, 90.2 Instruction administrative 108 |
Représentant "réputé être" représentant commun | Lorsque ni un mandataire commun ni un représentant commun n'a été désigné, le déposant nommé en premier dans la requête, qui est habilité à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur, est considéré comme le représentant "réputé" commun de tous les déposants. Ce représentant "réputé être" représentant commun peut représenter tous les déposants dans tous les cas si ce n'est qu'il ne peut signer aucune déclaration de retrait. | Règles 2.2bis, 90.2.b), 90bis.5.a) |
Requête | Partie de la demande internationale contenant une pétition aux fins que ladite demande soit traitée conformément au PCT. Elle contient également certaines indications concernant les États désignés où la protection est demandée, l'invention ainsi que le ou les déposants, le ou les inventeurs et tout mandataire. | Articles 3, 4 Règles 3, 4 |
Réserve | Toutes taxes additionnelles pour la recherche ou pour l'examen préliminaire exigées par une administration internationale peuvent être payées sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. | Règles 40.2.c), 68.3.c) |
Rétablissement des droits | Lorsque les effets de la demande internationale cessent parce que le déposant n'a pas accompli, dans le délai applicable, les actes nécessaires à l'ouverture de la phase nationale, un office désigné ou élu peut rétablir les droits du déposant en ce qui concerne cette demande internationale. En outre, le rétablissement des droits peut s'appliquer pour excuser des retards dans l'observation des délais. | Article 48.2) Règles 49.6, 82bis.2 |
Retrait | Toute demande internationale, toute désignation, toute revendication de priorité, toute demande d'examen préliminaire international ou toute élection peuvent être retirées par une déclaration adressée au Bureau international, à l'office récepteur ou, le cas échéant, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. | Règle 90bis |
Revendication dépendante | Revendication incluant toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications et précisant les caractéristiques additionnelles revendiquées. | Règle 6.4 |
Revendication de priorité | Déclaration dans la demande internationale revendiquant la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou déposées dans ou pour tout membre de l'Organisation mondiale du commerce. Les conditions et les effets de toute revendication de priorité présentée dans une demande internationale sont ceux que prévoit l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. | Articles 8, 64.4)a) Règles 4.1.b).i), 4.10 Instructions administratives 302, 314, 402, 409 |
Revendication dépendante multiple | Toute revendication dépendante se référant à plus d'une autre revendication. | Règle 6.4 |
Revendications | Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description. La demande internationale doit contenir une partie qui, au moins en apparence, semble être une ou des revendications. | Articles 3.2), 6, 11 Règles 6, 13.3, 13.4 |
Révision par des offices désignés | Révision de toute décision de l'office récepteur de refuser d'accorder une date de dépôt international ou de déclarer la demande internationale retirée, ou de la constatation faite par le Bureau international que l'exemplaire original n'a pas été reçu dans le délai prescrit. | Article 25 Règles 29.1, 51 |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Taxe de recherche | Taxe payée au profit de l'administration chargée de la recherche internationale pour l'exécution de la recherche internationale et d'autres tâches. Cette taxe est payée à l'office récepteur. | Règle 16 Voir également Taxes |
Taxe de traitement | Taxe perçue au profit du Bureau international et payée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international lors du dépôt d'une demande d'examen. | Article 31.5) Règles 57, 96, Barème de taxes Voir également Taxes |
Taxe de transmission | Taxe au profit de l'office récepteur et payée à celui-ci dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande internationale. | Règles 14, 19.4 Voir également Taxes |
Taxe d'examen préliminaire | Taxe que le déposant est tenu de payer directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international pour déposer une demande d'examen préliminaire international. | Article 31.5 Règle 58 Voir également Taxes additionnelles pour la recherche et/ou l'examen préliminaire et Taxes |
Taxe internationale de dépôt | Taxe payée à l'office récepteur au profit du Bureau international lors du dépôt d'une demande internationale. | Règles 15, 96, Barème de taxes Voir également Taxes |
Taxes | La demande internationale est soumise au paiement des taxes prescrites. Voir également taxe additionnelle de recherche et/ou d'examen préliminaire, taxe de traitement, taxe internationale de dépôt, taxe d'examen préliminaire, monnaie prescrite, réserve, réduction de taxes, barème de taxes, taxe de recherche, taxe de transmission. | Articles 3, 14, 17.3), 31, 34, 57 Règles 12.3.e), 13ter.1.c), 14, 15, 16, 16bis, 27, 29, 40, 43.7, 57, 58bis, 68.3, 70.13, 86.1, 96 |
Taxes additionnelles pour la recherche et/ou l'examen préliminaire | L'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut inviter le déposant à payer de telles taxes lorsqu'elle estime que la demande internationale souffre d'une absence d'unité de l'invention. Ces taxes peuvent être acquittées sous réserve. | Articles 17.3)a) et b), 34.3) Règles 13, 40.1, 40.2, 43.7, 68.3 Instructions administratives 403, 502, 603 |
Titre de l'invention | Description brève et précise de l'invention, de préférence de deux à sept mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais. Il doit figurer dans la requête et au début de la description. | Règles 4.1.a)ii), 4.3, 5.1.a) |
Titres de protection | Le déposant peut indiquer que sa demande internationale tend à la délivrance, dans tout État désigné ou élu, d'un certificat d'auteur d'invention, d'un certificat d'utilité, d'un modèle d'utilité, d'un brevet ou certificat d'addition, d'un certificat d'auteur d'invention additionnel, ou d'un certificat d'utilité additionnel en lieu et place d'un brevet, selon la législation nationale respective. Ce choix doit être indiqué par le déposant à l'office désigné au moment où il accomplit les actes pour aborder la phase nationale. | Articles 2.i), 43, 44 Règle 49bis |
Traité de brevet régional | Tout traité prévoyant la délivrance d'un brevet régional. | Article 45 |
Traitement national anticipé | Le déposant peut demander à tout office désigné/élu de traiter ou d'examiner la demande internationale en tout temps avant l'expiration du délai applicable pour l'ouverture de la phase nationale. Cela équivaut à une requête en vue de l'ouverture anticipée de la phase nationale. | Articles 22, 23.2), 39, 40.2) Règles 47.4, 61.2.d) |
Terme | Définition | Références sélectionnées |
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Union du PCT | Voir Union internationale de coopération en matière de brevets. | |
Union internationale de coopération en matière de brevets | Les États contractants sont constitués à l'état d'union pour la coopération dans le domaine du dépôt, de la recherche et de l'examen des demandes de protection des inventions, ainsi que pour la prestation de services techniques spéciaux. | Articles 1.1), 2.xvi) |
Unité de l'invention | La demande internationale ne doit porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Si les inventions contenues dans la demande sont ainsi liées, cette dernière est réputée satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention. | Article 3.4)iii) Règle 13 |
Raccourcis
- Guide du déposant du PCT
- Textes juridiques du PCT
- PCT Newsletter (en anglais)