108. En vertu de la règle 4.9.a)ii), le dépôt d’une requête vaut indication du fait que la demande internationale est, en ce qui concerne chaque État désigné auquel s’applique l’article 43 ou 44, une demande tendant à la délivrance de chaque titre de protection qui est disponible en désignant cet État. Par le fait de déposer la requête, le déposant obtiendra une couverture automatique et globale de tous les types de protection disponibles dans n’importe quel État désigné. Le déposant peut indiquer, en vertu de la règle 4.11.a)i) et ii), qu’il souhaite, en vertu de la règle 49bis.1, que la demande internationale soit traitée comme une demande tendant à la délivrance de certains types de protection dans certains États (ceci s’applique seulement aux demandes de brevets d’addition, de certificats d’addition, de certificats d’auteur d’invention additionnels, de certificats d’utilité additionnels ou de continuation ou encore de continuation-in-part d’une demande antérieure (voir le paragraphe 116) mais ceci ne concerne pas l’étendue de la désignation faite en vertu de la règle 4.9 (règle 4.11.b)). En vertu de la règle 4.9.a)ii), il n’est pas possible de spécifier un autre type de protection et d’exclure certains types de protection. Si de telles indications sont incluses dans la requête, elles seront supprimées d’office par l’office récepteur, comme prévu dans la règle 4.19.b) et dans l’instruction 303 (paragraphes 161 à 165). Toutefois, le déposant peut présenter une déclaration distincte de retrait de certains types de protection (paragraphes 314 et 322).
110. Lorsque différentes formes de protection sont disponibles dans le même État, elles ne le sont que pour un seul déposant; par exemple, lorsqu’il est possible d’obtenir un modèle d’utilité en plus d’un brevet, il n’est pas possible de mentionner différents déposants pour ces différentes formes de protection et pour le même État désigné.
111. Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée dans un État désigné (dont la législation nationale prévoit ce type de protection) comme une demande tendant à la délivrance non pas d’un brevet mais d’un certificat d’invention, d’un certificat d’utilité, d’un modèle d’utilité, d’un “petty patent”, d’un brevet d’addition, d’un certificat d’addition, d’un certificat d’auteur d’invention ou d’un certificat d’utilité additionnel, il peut l’indiquer à l’office national, en vertu de la règle 49bis.1, mais seulement lorsqu’il accomplit les actes visés à l’article 22 lors de l’ouverture de la phase nationale (concernant les indications visées à la règle 4.11.a)i) et ii), voir le paragraphe 116).
112. [Supprimé]