148. En dehors du formulaire de requête (règle 4.19), le PCT ne contient aucune disposition relative à des éléments qui ne semblent pas constituer une partie de la demande internationale, tels que des appendices ou des annexes. Lorsque de tels éléments sont déposés avec la demande internationale, l’office récepteur peut contacter le déposant par téléphone ou l’inviter à préciser, dans un délai raisonnable, si ces feuilles sont destinées à faire partie de la demande internationale. Si tel est le cas, elles doivent être renumérotées conformément à l’instruction 207 sous un titre qui précise leur statut (paragraphes 139 et 140). Si, dans le délai prescrit dans l’invitation, le déposant n’a pas apporté les précisions nécessaires selon lesquelles les éléments considérés sont destinés à faire partie de la demande internationale, les feuilles contenant les éléments considérés ne sont pas prises en considération et, par conséquent, elles ne sont pas considérées comme faisant partie de l’exemplaire original ou ne sont pas envoyées au Bureau international (paragraphe 294). En ce qui concerne les feuilles contenant des références à du matériel biologique déposé, voir les paragraphes 230 à 232. Pour tout fichier électronique soumis séparément divulguant des séquences de nucléotides ou d’acides aminés dans un format autre que le format XML ST.26, voir les paragraphes 222A à 222C.