160. Lorsque des indications requises en vertu de la règle 4 mais ne relevant pas de l’article 14 (paragraphe 73) font défaut ou semblent défectueuses, l’office récepteur, le cas échéant, appelle l’attention du déposant sur ce fait. Le formulaire PCT/RO/132 peut être utilisé à cet effet. Un délai peut être fixé pour la correction, compte tenu du délai prévu pour l’établissement du rapport de recherche internationale ou de la date de publication internationale de la demande internationale, selon les circonstances. Cependant, si le déposant ne répond pas à cette invitation, l’office récepteur ne prend aucune mesure. Pour la correction de déclarations faites en vertu de la règle 4.17, il convient d’utiliser le formulaire PCT/RO/156, et non le formulaire PCT/RO/106 ou PCT/RO/132 (voir les paragraphes 162, 192E et 192F).