166. Si la requête contient (cadre no VI du formulaire de requête) une déclaration de priorité, l’office récepteur vérifie si la revendication de priorité est valable, comme indiqué ci dessous.
a) La demande antérieure doit avoir été déposée soit dans ou pour un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (“Convention de Paris”), soit dans ou pour un membre de l’Organisation mondiale du commerce qui n’est pas partie à cette convention (article 8.1) et règle 4.10).
b) La revendication de priorité doit contenir les indications suivantes (règle 4.10) :
i) lorsque la demande antérieure est une demande nationale :
– la date à laquelle la demande antérieure a été déposée;
– le numéro de la demande antérieure;
– le pays où la demande antérieure a été déposée;
ii) lorsque la demande antérieure est une demande régionale :
– la date à laquelle la demande antérieure a été déposée;
– le numéro de la demande antérieure;
– l’administration chargée de la délivrance de brevets régionaux en vertu du traité régional sur les brevets applicable (en pratique, l’office régional concerné); et,
– lorsque au moins l’un des pays parties à l’accord régional concerné n’est ni partie à la Convention de Paris ni un membre de l’Organisation mondiale du commerce, le nom d’au moins un pays partie à la Convention de Paris ou un membre de l’Organisation mondiale du commerce pour lequel cette demande a été déposée (règle 4.10.b)ii));
iii) lorsque la demande antérieure est une demande internationale :
– la date du dépôt international;
– le numéro de la demande internationale;
– l’office récepteur auprès duquel elle a été déposée (en pratique, cette indication est donnée par le code à deux lettres qui fait partie du numéro de demande internationale).
c) De plus, lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou une demande internationale, le déposant peut, s’il le désire, indiquer un ou plusieurs pays parties à la Convention de Paris pour lesquels cette demande a été déposée (règle 4.10.b)i)), même si la règle 4.10.b)ii) ne l’exige pas (voir l’alinéa b)ii) ci-dessus). Cette indication facultative doit être faite dans le cadre supplémentaire.
d) L’article 8.2)a) du PCT et l’article 4C.1) de la Convention de Paris exigent que la date à laquelle la demande antérieure a été déposée soit une date tombant dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international. La règle 2.4.a) définit le “délai de priorité” en ce sens. Toutefois, il convient de noter que la règle 26bis.2.c)iii) énonce qu’une revendication de priorité n’est pas considérée comme nulle si la date de dépôt international s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité. Il doit être noté en outre que l’article 4C.3) de la Convention de Paris prévoit que, si le dernier jour de la période de priorité est un jour férié ou un jour où l’office n’est pas ouvert pour le dépôt de demandes, la période est prolongée jusqu’au prochain jour ouvrable de l’office. La règle 80.5, qui prévoit la prolongation des délais qui expirent un jour où l’office concerné est fermé ou où aucun courrier n’est délivré, s’applique mutatis mutandis au délai de priorité (règle 2.4.b)) et directement au délai de deux mois à compter de sa date d’expiration.