179. Si la priorité d’une demande nationale, régionale ou internationale antérieure est revendiquée, une copie de cette demande antérieure, certifiée conforme par l’administration (à savoir un office national ou régional auprès duquel elle a été déposée où, dans le cas d’une demande internationale antérieure, l’office récepteur auprès duquel cette demande internationale antérieure a été déposée) (“document de priorité”) doit, si elle n’a pas déjà été déposée auprès de l’office récepteur avec la demande internationale dans laquelle la priorité est revendiquée, être présentée par le déposant au Bureau international ou à l’office récepteur dans le délai prévu à la règle 17.1.a).
180. Dès réception d’un document de priorité, l’office récepteur appose, de façon indélébile, le numéro de la demande internationale et la date de réception dans le coin supérieur droit de la première feuille du document.
181. L’office récepteur vérifie que les indications relatives à la demande de priorité figurant dans la requête sont identiques aux indications correspondantes figurant dans ce document. Si tel est le cas, l’office récepteur transmet le document de priorité à bref délai au Bureau international accompagné d’une notification (formulaire PCT/RO/135) de la date de réception (instruction 323.a) et c)). Il ne vérifie pas que le document de priorité a été reçu dans le délai de 16 mois à compter de la date de priorité prévu à la règle 17.1.a).
182. Lorsque les indications relatives à la revendication de priorité figurant dans la requête et les indications correspondantes figurant dans le document de priorité ne sont pas identiques ou qu’elles sont incomplètes, l’office récepteur invite (formulaire PCT/RO/110) le déposant à corriger ou à remettre la ou les indications en cause et appelle son attention sur le délai prévu à la règle 26bis.1 (paragraphes 167 à 172). Il transmet le document de priorité avec une copie de cette invitation au Bureau international. Lorsque les indications données dans la requête sont incomplètes (par exemple, le numéro de la demande antérieure manque) et que l’office récepteur possède suffisamment de renseignements concernant les indications manquantes (par exemple, lorsqu’elles figurent sur le document de priorité), il peut inscrire d’office ces indications dans la requête avant de transmettre le document de priorité au Bureau international. S’agissant des notifications concernant cette correction d’office, voir le paragraphe 170.