183. Lorsque la demande (nationale, régionale ou internationale) antérieure a été déposée auprès du même office que celui qui agit en qualité d’office récepteur et que le document de priorité doit par conséquent être délivré par cet office, le déposant peut, au lieu de demander le document de priorité à cet office pour le soumettre ensuite à ce même office ou au Bureau international, demander à l’office qui agit en qualité d’office récepteur de préparer le document de priorité et de le transmettre directement au Bureau international. Une telle demande (“demande de document de priorité”) doit être effectuée au plus tard dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité et peut être soumise par l’office récepteur au paiement d’une taxe (règle 17.1.b)). Elle peut être faite sur le formulaire de requête en cochant l'ensemble des cases appropriées prévues dans le cadre no VI ou être formulée sur tout autre document tel qu’une lettre accompagnant la demande internationale, ou sur la feuille de calcul des taxes. Cette dernière comporte une ligne pour indiquer le montant de la taxe applicable. Une telle demande peut également être effectuée ultérieurement, dans le délai prescrit, par l’envoi d’une lettre à cet effet.
184. Lorsqu’une demande de document de priorité a été formulée sur une feuille autre que le formulaire de requête et que l’exemplaire original n’a pas encore été transmis, l’office récepteur coche d’office (paragraphes 161 à 165) les cases correspondantes dans le cadre no VI du formulaire de requête.
185. Lorsqu’une demande de document de priorité n’a pas été formulée à la date à laquelle la demande internationale a été déposée mais qu’elle a été reçue à une date ultérieure, avant l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, l’office récepteur notifie (instruction 323.c) et formulaire PCT/RO/135) ce fait au Bureau international. Sur ce formulaire, l’office récepteur coche la case correspondante et indique la date à laquelle il a reçu la demande de document de priorité.
186. Lorsqu’une demande de document de priorité a été formulée avant l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité (paragraphes 183 à 185) et que, le cas échéant, la taxe applicable a été payée, l’office récepteur prépare et transmet ce document à bref délai au Bureau international avec le formulaire PCT/RO/135 (instruction 323.b) et c)). Il appose, de façon indélébile, le numéro de la demande internationale dans le coin supérieur droit de la première feuille.
187. Lorsque la demande de document de priorité a été reçue par l’office récepteur avant l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité mais que la taxe requise n’a pas été payée, l’office récepteur notifie (formulaire PCT/RO/128) à bref délai au déposant le fait que la demande de document de priorité sera considérée comme n’ayant pas été formulée si la taxe n’est pas payée avant l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou, dans le cas visé à l’article 23.2), au plus tard à la date où le déposant demandera qu’il soit procédé au traitement ou à l’examen de la demande internationale (instruction 323.b)) et invite le déposant à payer la taxe impayée.
188. Lorsque, après l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, aucune taxe n’a été payée, l’office récepteur avise (formulaire PCT/RO/128) le déposant à bref délai que la demande de document de priorité est considérée comme n’ayant pas été formulée. Une copie de cette notification est envoyée au Bureau international (instruction 323.b) et d)). Lorsque cette taxe n’a pas été payée mais que l’office récepteur n’informe pas le Bureau international, dans un délai de 17 mois à compter de la date de priorité, du fait que la demande de document de priorité est considérée comme n’ayant pas été formulée, il doit préparer le document de priorité et le transmettre au Bureau international même si la taxe requise n’a pas été payée (instruction 323.b) et d)).
189. Lorsqu’il reçoit une demande de document de priorité plus de 16 mois après la date de priorité, où lorsque ladite demande a été considérée comme n’ayant pas été formulée (instruction 323.b)), l’office récepteur le notifie (formulaire PCT/RO/128) à bref délai au déposant et appelle l’attention de ce dernier sur les exigences de la règle 17.1.a) (instruction 323.e)).
190. Si, toutefois, après l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, le déposant paie la taxe et qu’aucune notification n’a encore été envoyée au Bureau international, l’office récepteur peut néanmoins, sur demande du déposant, préparer et transmettre le document de priorité. Si le document de priorité parvient alors au Bureau international avant la date de la publication internationale de la demande internationale, il sera réputé avoir été reçu par le Bureau international le dernier jour du délai de 16 mois prévu à la règle 17.1.a).
191. Lorsqu’une demande de document de priorité n’a pas été valablement formulée parce que la demande antérieure n’avait pas été déposée auprès de l’office récepteur, l’office récepteur corrige d’office l’indication correspondante qui est portée dans la case qui figure dans le cadre no VI et le notifie au déposant (formulaire PCT/RO/146); l’office récepteur peut expliquer les raisons de cette correction au moyen du formulaire PCT/RO/132.