192E. Le déposant ne peut corriger une déclaration, ou ajouter une déclaration à la requête, qu’en adressant une communication au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, étant entendu que toute communication qui parvient au Bureau international après l’expiration de ce délai est réputée avoir été reçue le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale (règle 26ter.1). Cette règle s’applique indépendamment du fait que la correction ou l’adjonction soit opérée par le déposant de sa propre initiative ou en réponse à une invitation lui ayant été adressée par l’office récepteur ou par le Bureau international en vertu de la règle 26ter.2.a).
192F. Lorsqu’une communication visée à la règle 26ter.1 est présentée à l’office récepteur, ce dernier y appose de manière indélébile la date de réception et la transmet à bref délai au Bureau international (instruction 317). L’office récepteur ne vérifie pas si la communication a été présentée dans le délai prévu à la règle 26ter.1, ni si elle satisfait aux conditions énoncées dans les instructions 211 à 216.