199. Lorsque l’office récepteur reçoit des feuilles qui font partie de la demande internationale après la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par cet office, soit suite à une invitation selon la règle 20.5.a) ou 20.5bis.a), soit sans qu’une telle invitation ait été envoyée, l’office récepteur identifie si ces feuilles sont remises afin de compléter ou de corriger la demande internationale ou si le déposant entend confirmer l’incorporation par renvoi des feuilles considérées, conformément à la règle 20.6.a). L’option d’incorporation par renvoi n’est pas disponible si l'office récepteur a informé le Bureau international d'une incompatibilité avec sa législation nationale en vertu de la règle 20.8.a) ou a-bis).