204. Si, dans le délai prévu à la règle 20.7, l’office récepteur reçoit une communication confirmant l’incorporation par renvoi d’une partie manquante ou d’un élément correct ou d’une partie correcte, il vérifie si les conditions énoncées à la règle 20.6 ont été remplies, comme il est indiqué aux paragraphes suivants.
205. L’office récepteur vérifie
a) que le formulaire de requête (PCT/RO/101) contient une déclaration selon la règle 4.18 ou, si une telle déclaration ne figurait pas dans la requête à la date du dépôt, qu’elle est par ailleurs contenue dans ou remise avec la demande internationale;
b) que les feuilles dans lesquelles figure l’élément ou la partie concerné tel qu’il apparaît dans la demande antérieure ont été fournies;
c) que le déposant a revendiqué la priorité d’une demande antérieure à la date du dépôt;
d) que le déposant a fourni le document de priorité relatif à la demande antérieure ou au moins une copie simple de ladite demande antérieure;
e) que, selon les circonstances prévues à la règle 20.6.a)iii), le déposant a remis une traduction ou des traductions de la demande antérieure (voir l’instruction 305ter); et
f) dans le cas d’une partie de la description, des revendications ou des dessins, que le déposant a fourni l’indication de l’endroit où la partie figure dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans toute traduction de la demande antérieure.
205A. L’office récepteur vérifie que la partie manquante ou l’élément correct ou la partie correcte remis par le déposant figure intégralement dans la demande antérieure. À cette fin, l’office récepteur compare l’élément ou la partie considéré contenu dans la demande antérieure avec les feuilles remises par le déposant en vertu de la règle 20.6.a)i). Pour la partie de la description réservée au listage des séquences, le cas échéant, à incorporer par renvoi, voir les paragraphes 227B et 227C. Si les feuilles remises postérieurement semblent aller au-delà d’une simple correction d’irrégularités formelles et modifier la demande quant au fond, l’office récepteur invite le déposant, le cas échéant, à présenter une requête en rectification d’une erreur évidente à l’administration chargée de la recherche internationale compétente en vertu de la règle 91 (formulaire PCT/RO/108).
205B. Lorsque la demande internationale contient plus d’une revendication de priorité à la date du dépôt, le déposant peut incorporer par renvoi des éléments ou des parties de chacune de ces demandes antérieures. Si, afin de satisfaire aux conditions matérielles prescrites par la règle 11, les feuilles remises contiennent des différences par rapport à la ou aux demandes antérieures en ce qui concerne la numérotation des revendications, pages ou paragraphes, la numérotation des références, ou les signes de référence dans les dessins, ces modifications sur des aspects formels ne devraient en général pas être considérées comme modifiant le contenu de la ou des demandes antérieures.
205C. Constatation positive. Lorsque l’office récepteur constate que toutes les conditions énoncées à la règle 4.18 et à la règle 20.6.a) ont été remplies, il procède de la manière décrite à l’instruction 309.b) et envoie le formulaire PCT/RO/114. Une copie de la notification, qui doit également comporter l’indication faite par le déposant de l’endroit où l’élément ou la partie considéré est contenu dans la demande antérieure, est envoyée au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale. L’office récepteur considère que les parties manquantes ou les éléments corrects ou les parties correctes concernés ont déjà été déposés à la date à laquelle un ou plusieurs éléments mentionnés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus et conserve la date de dépôt international (ou en accorde une si à ce stade cela n’a pas encore été fait) en conséquence. Dans le cas où l’office récepteur ne reçoit pas toutes les feuilles remises postérieurement le même jour, cet office envoie autant de formulaires PCT/RO/114 qu’il est nécessaire, indiquant sur chaque formulaire la date à laquelle les feuilles remises postérieurement ont été reçues.
205D. Constatation négative. Lorsque l’office récepteur constate que toutes les conditions énoncées à la règle 4.18 et à la règle 20.6.a) n’ont pas été remplies ou que l’élément ou la partie concernée n’est pas intégralement contenue dans la demande antérieure, il envoie le formulaire PCT/RO/114 et considère les feuilles remises postérieurement comme si l’incorporation par renvoi n’avait pas été confirmée et, après l’expiration du délai prévu à la règle 20.7, procède conformément à l’instruction 309.c) (voir également les paragraphes 200 à 203B). Une copie de la notification (formulaire PCT/RO/114) est envoyée au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale.