252. L’office récepteur vérifie que les taxes dues en vertu de l’article 3.4)iv) ont été acquittées dans le délai prescrit.
253. La taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche sont dues dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l’office récepteur. Le montant dû est le montant applicable à cette date de réception (règles 14.1.c), 15.3 et 16.1.f)).
254. [Supprimé]
255. [Supprimé]
255A. [Supprimé]
256. [Supprimé]
257. En ce qui concerne la taxe pour la préparation et la transmission d’un document de priorité au Bureau international, voir la règle 17.1.b).