266. L’office récepteur affecte les sommes perçues conformément aux instructions qu’il a reçues du déposant comme indiqué dans l’instruction 321 et dans la règle 16bis.1.c). Lorsque les sommes perçues par l’office récepteur sont insuffisantes pour couvrir les taxes qui sont dues et que l’office récepteur n’a reçu aucune instruction du déposant quant à la manière d’affecter les sommes considérées, l’office récepteur doit affecter les sommes ainsi reçues, successivement, aux taxes indiquées selon l’ordre ci-dessous, dans la mesure où elles sont dues et n’ont pas encore été payées :
i) taxe de transmission;
ii) taxe internationale de dépôt;
iii) taxe de recherche.