268. L’office récepteur rembourse (formulaire PCT/RO/119) au déposant, conformément à la règle 15.4, tout montant payé en vue de couvrir la taxe internationale de dépôt :
i) si la constatation visée à l’article 11.1) est négative (et qu’une date de dépôt international ne peut donc pas être attribuée),
ii) si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant que l’exemplaire original ait été transmis au Bureau international, ou
iii) si, pour des raisons de sécurité nationale, la demande n’est pas traitée comme telle.
269. L’office récepteur rembourse (formulairePCT/RO/119) au déposant, conformément à la règle 16.2, tout montant payé en vue de couvrir la taxe de recherche
i) si la constatation visée à l’article 11.1) est négative (et qu’une date de dépôt international ne peut donc pas être attribuée),
ii) si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant que la copie de recherche ait été transmise à l’administration chargée de la recherche internationale (instruction 326.c)), ou
iii) si, pour des raisons de sécurité nationale, la demande internationale n’est pas traitée comme telle.
270. L’office récepteur peut, avant de rembourser la taxe de recherche conformément à la règle 16.2, inviter le déposant à formuler une requête en remboursement (instruction 322).
271. En ce qui concerne le remboursement de la taxe de transmission par un office récepteur non compétent, voir le paragraphe 276.