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Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre XIII : Exemplaire original, copie de recherche et copie pour l’office récepteur

Transmission au Bureau international de l’exemplaire original de la demande internationale et d’autres documents

285. Documents accompagnant l’exemplaire original. Les documents qui doivent accompagner l’exemplaire original sont énumérés dans l’instruction 313.a). Le formulaire PCT/RO/118 est utilisé pour transmettre l’exemplaire original et les documents qui doivent l’accompagner (paragraphe 22). Une copie d’un pouvoir qui est requis, le cas échéant, doit toujours être transmise. Lorsqu’une demande internationale a été reçue par télécopieur et qu’une copie de confirmation a été reçue ultérieurement, la télécopie (qui constitue l’exemplaire original) et la copie de confirmation doivent toutes deux être transmises au Bureau international (instruction 331). Lorsqu’une traduction de la demande internationale est remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, cette traduction est transmise avec l’exemplaire original (c’est-à-dire la demande internationale rédigée dans la langue originale) (instruction 305bis).  La transmission de l’exemplaire original doit aussi être effectuée si la demande internationale est considérée comme retirée par l’office récepteur ou a été retirée par le déposant, auquel cas la déclaration de retrait doit aussi être transmise (paragraphes 314 à 324).

286. Délai pour la transmission de l’exemplaire original. Après avoir attribué une date de dépôt international, l’office récepteur transmet à bref délai au Bureau international l’exemplaire original et les documents mentionnés à l’instruction 313.a). À moins que l’autorisation nécessaire du point de vue de la défense nationale n’ait pas été obtenue (paragraphes 32 à 34), l’office récepteur doit transmettre l’exemplaire original suffisamment à temps pour qu’il parvienne au Bureau international avant l’expiration du treizième mois à compter de la date de priorité; si la transmission se fait par voie postale, l’office récepteur doit procéder à l’expédition de l’exemplaire original cinq jours au plus tard avant l’expiration du treizième mois à compter de la date de priorité (règle 22.1.a), dernière phrase).

287. Exemplaire original non transmis. Si le Bureau international n’a pas reçu l’exemplaire original dans un délai de 14 mois à compter de la date de priorité et que le déposant demande à l’office récepteur de lui fournir une copie certifiée conforme de la demande internationale, la règle 22.1.c) à f) s’applique.