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Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre XIII : Exemplaire original, copie de recherche et copie pour l’office récepteur

Transmission à l’administration chargée de la recherche internationale de la copie de recherche et d’autres documents

Généralités

288. Une fois la taxe de recherche payée, l’office récepteur transmet (formulaire PCT/RO/118) la copie de recherche à l’administration chargée de la recherche internationale (règle 23.1.a) et b)). La copie de recherche ne doit pas être transmise si la demande internationale est retirée par le déposant ou si elle est considérée comme retirée par l’office récepteur.

289. Lorsqu’une traduction de la demande internationale est remise en vertu de la règle 12.3, cette traduction et une copie de la requête sont considérées ensemble comme constituant la copie de recherche au sens de l’article 12.1) (règle 23.1.b) et instruction 305bis.a)iii)). Dans ce cas, aucune copie de la demande internationale rédigée dans la langue originale ne doit être transmise à l’administration chargée de la recherche internationale.

289A.   Si une traduction de la demande internationale est remise en vertu de la règle 26.3ter.e), cette traduction, avec les parties de la demande internationale qui n’ont pas été traduites et une copie de la requête sont considérées ensemble comme constituant la copie de recherche au sens de l’article 12.1) (instruction 305bis.a)iii)).

290. Documents accompagnant la copie de recherche. L’office récepteur transmet, avec la copie de recherche, tout document concernant le dépôt de matériel biologique, tout document concernant une recherche antérieure et une copie de tout pouvoir requis. Lorsque le listage des séquences remis aux fins de la recherche internationale est remis à l’office récepteur, celui-ci transmet, à bref délai, le listage des séquences (et une déclaration l'accompagnant) à l’administration chargée de la recherche internationale (règle 23.1.c) et instruction 335.d)).

291. Délai de transmission. La transmission doit être effectuée au plus tard le jour où l’exemplaire original est transmis au Bureau international (règle 23.1.a)) ou lorsqu’une traduction de la demande internationale est remise en vertu de la règle 12.3, à bref délai après réception de cette traduction, à moins que la taxe de recherche n’ait pas été payée.

292. Défaut de paiement de la taxe de recherche; copie de recherche transmise en retard. Lorsque la taxe de recherche n’a pas été payée, que ce soit en partie ou en totalité, au moment de la transmission de l’exemplaire original, l’office récepteur ne transmet pas la copie de recherche tant que la taxe de recherche n’a pas été payée dans sa totalité. Dans ce cas, l’office récepteur transmet la copie de recherche à bref délai après le paiement de la taxe de recherche (règle 23.1.a) et b)). Lorsque la transmission de la copie de recherche est retardée, l’office récepteur peut en informer (formulaire PCT/RO/102) le déposant. L’office récepteur notifie ce fait au Bureau international en cochant la case prévue à cet effet sur la dernière page de la requête (instruction 306).

293. Si la copie de recherche a été transmise à l’administration chargée de la recherche internationale alors que la taxe de recherche n’a pas été payée, l’office récepteur notifie à bref délai ce fait à ladite administration. Il peut utiliser le formulaire PCT/RO/132 à cet effet.