294. Les annexes ou appendices qui ne sont pas destinés à faire partie de la demande internationale ne doivent pas être transmis à l’administration chargée de la recherche internationale (paragraphes 149 à 152). Les copies de cession des droits à la demande ne doivent pas être transmises car elles ne sont pas requises pour la phase internationale. Ne doivent pas non plus être transmises les feuilles de remplacement qui sont déposées par le déposant mais qui ne sont ni requises ni acceptées par l’office récepteur.