295. Lorsque des prescriptions relatives à la défense nationale ne permettent pas que la demande soit traitée comme une demande internationale, ni l’exemplaire original, ni la copie de recherche ne doivent être transmis. Si une vérification doit être effectuée du point de vue de la défense nationale, l’exemplaire original doit être transmis au Bureau international dès que l’autorisation nécessaire a été obtenue (article 27.8), règle 22.1.a)). Lorsque l’autorisation nécessaire du point de vue de la défense nationale est refusée, l’office récepteur notifie ce fait au déposant et au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 13 mois à compter de la date de priorité (instruction 330 et paragraphes 32 à 34).