302. Décision de l’office récepteur. Lorsque l’office récepteur reçoit une requête en rectification d’une erreur évidente figurant dans la demande internationale ou dans d’autres documents soumis par le déposant, tels qu’un pouvoir, il vérifie s’il est compétent pour autoriser la rectification demandée. L’office récepteur est compétent pour le faire uniquement si l’erreur figure dans la requête ou dans tout autre document soumis à l’office récepteur autre que la demande internationale elle même (description, revendications, abrégé, dessins éventuels, listage des séquences). Lorsqu’il est compétent, l’office récepteur autorise la rectification si l’erreur dont la rectification est demandée est une erreur évidente au sens de la règle 91.1.c) et si la rectification est rédigée dans la langue dans laquelle la demande a été déposée étant entendu que, lorsqu’une traduction de la requête est requise en vertu de la règle 26.3ter.c), il suffit que la rectification soit déposée dans la langue de cette traduction (règle 12.2.b)ii)). L’omission d’éléments entiers ou de feuilles entières n’est pas rectifiable (règle 91.1.g)i)). En ce qui concerne la correction ou l’adjonction d’une déclaration visée à la règle 4.17, voir les paragraphes 192E et 192F.
303. Lorsque l’office récepteur autorise la rectification, il appose la mention “FEUILLE RECTIFIÉE” (RÈGLE 91)” au milieu de la marge du bas de la feuille rectifiée et procède comme indiqué à l’instruction 325.a).
304. Notification au déposant et au Bureau international. L’office récepteur notifie (formulaire PCT/RO/109) au déposant sa décision et, lorsque la rectification a été refusée, les motifs du refus (règle 91.3.d) et instruction 325.b)). Une copie de cette notification est envoyée au Bureau international.
305. Lorsque la rectification a été autorisée, la notification doit être envoyée à bref délai par l’office récepteur au Bureau international afin que la rectification puisse être prise en considération aux fins de la publication internationale ou de la publication à nouveau, le cas échéant, de la demande internationale.
306. Refus d’autoriser la rectification. Si l’office récepteur refuse d’autoriser la rectification, il procède comme indiqué à l’instruction 325.b). En outre, l’office récepteur informe le déposant (formulaire PCT/RO/109) de la possibilité pour celui-ci de demander au Bureau international de publier, si possible avec la demande internationale, le refus, les motifs du refus et toutes autres observations succinctes éventuellement formulées par le déposant, dans le délai prévu à la règle 91.3.d).