307. Lorsque l’office récepteur reçoit une requête en rectification d’une erreur évidente figurant dans toute partie de la demande internationale autre que la requête ou dans d’autres documents, il transmet cette requête en rectification avec, le cas échéant, les feuilles de remplacement proposées, à l’administration qui est compétente pour autoriser la rectification (c’est-à-dire l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international, selon le cas) et en informe le déposant (règle 91.1.b)ii) à iv)). Il peut, au lieu de transmettre la requête en rectification, informer le déposant que cette dernière doit être envoyée à l’administration compétente pour rectifier l’erreur. En ce qui concerne la ou les langues dans lesquelles une telle requête en rectification doit être soumise, voir la règle 12.2.b).