314. Le déposant peut déposer auprès de l’office récepteur une déclaration de retrait de la demande internationale (règle 90bis.1.b)), d’une désignation, incluant le retrait d’une désignation aux fins d’un type de protection donné (règle 90bis.2.d)), d’une revendication de priorité (règle 90bis.3.c)). Le déposant peut aussi déposer cette déclaration de retrait directement auprès du Bureau international. Toute déclaration de retrait doit être signée par, ou pour le compte de, tous les déposants indiqués comme tels dans la demande internationale au moment du dépôt de la déclaration de retrait. Lorsqu’il reçoit une telle déclaration, l’office récepteur appose sur la déclaration de retrait la date de réception et vérifie que le retrait est effectif, c’est‑à‑dire que
i) la déclaration de retrait a été reçue dans le délai mentionné à la règle 90bis.1.a), 90bis.2.a) ou 90bis.3.a), selon le cas;
ii) la déclaration de retrait a été signée par tous les déposants ou au nom de tous les déposants.
315. Une déclaration de retrait de la demande internationale doit être signée par le déposant ou, lorsqu’il y a plusieurs déposants, par tous les déposants ou, en leur nom, par le mandataire commun ou le représentant commun dûment désigné. Lorsque, au moment de la réception de la déclaration de retrait, aucun pouvoir ou aucune autorisation de signer au nom d’une personne morale n’a encore été soumis, l’office récepteur demande au déposant de lui remettre ce pouvoir ou cette autorisation.
316. Un déposant qui est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b) (paragraphe 24), ne peut pas signer une déclaration de retrait au nom des autres déposants (règle 90bis.5).
317. Si les conditions énoncées ci dessus (paragraphes 314 et 315) sont remplies, le retrait est effectif à compter du moment où l’office récepteur a reçu la déclaration de retrait (règle 90bis.1.b), 90bis.2.d) et 90bis.3.c)).
318. Une déclaration de retrait de la demande internationale peut contenir une déclaration selon laquelle le retrait ne doit prendre effet que s’il est possible d’éviter la publication internationale (“retrait conditionnel”). En pareil cas, le retrait ne prend pas effet si la condition dont il était assorti ne peut pas être remplie, c’est‑à‑dire, si la préparation technique de la publication internationale est déjà achevée. En ce qui concerne l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, voir le paragraphe 337.
319. Lorsque différents déposants ou inventeurs sont indiqués aux fins de différents États désignés et dans le cas du retrait de désignation d’un État, l’office récepteur peut mettre une indication correspondante dans la marge de la feuille pertinente de la copie pour l’office récepteur.
320. Si, suite au retrait d’une désignation, l’État pour lequel une personne était considérée comme déposant n’est plus un État désigné, l’office récepteur met l’indication nécessaire d’office dans la requête.
321. Lorsque la date de priorité de la demande internationale a changé à la suite du retrait d’une revendication de priorité en vertu de la règle 90bis.3, tout délai calculé à partir de la date de priorité initiale qui n’a pas encore expiré est recalculé à partir de la date de priorité résultant de la modification. Les délais calculés à partir de la date de priorité initiale qui ont déjà expiré ne sont pas rétablis (règle 90bis.3.d)).