328. Lorsqu’une demande d’examen préliminaire international en vertu du chapitre II du traité est présentée à l’office récepteur et qu’une seule administration chargée de l’examen préliminaire international est compétente, celui ci procède comme indiqué à la règle 59.3.a) et f), c’est-à-dire qu’il appose la date de réception sur la demande d’examen et
i) soit il transmet la demande d’examen au Bureau international qui, à son tour, la transmet à l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui est compétente,
ii) soit il la transmet directement à l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui est compétente.
L’office récepteur notifie (formulaire PCT/RO/153) le déposant en conséquence et envoie une copie de cette notification au Bureau international ou à l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international, selon le cas.
329. Lorsqu’une demande d’examen en vertu du chapitre II du traité est présentée à l’office récepteur et que plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire international sont compétentes, l’office récepteur procède comme indiqué à la règle 59.3.a) et f), c’est-à-dire qu’il appose la date de réception sur la demande d’examen et
i) soit il transmet la demande d’examen au Bureau international qui, à son tour, la transmet à l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui est compétente,
ii) soit il invite (formulaire PCT/RO/154) le déposant à indiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’invitation ou avant l’expiration du délai applicable selon la règle 54bis.1.a), le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, l’administration compétente à laquelle la demande d’examen préliminaire international doit être transmise. Lorsque cette indication est fournie dans les délais, l’office récepteur transmet la demande d’examen à cette administration (formulaire PCT/RO/153). L’office récepteur notifie (formulaire PCT/RO/153) ce fait au déposant et transmet une copie de cette notification au Bureau international ou à l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international, le cas échéant.
330. Toute demande d’examen préliminaire international ainsi transmise à l’administration compétente est réputée avoir été reçue par l’office récepteur pour le compte de cette administration à la date qui y a été apposée (règle 59.3.e)).
331. Lorsque la demande d’examen préliminaire international est présentée à un office récepteur après l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et que le délai selon l’article 22.1), tel qu’il est en vigueur depuis le 1er avril 2002, ne s’applique pas en ce qui concerne tous les offices désignés, l’office récepteur le notifie au déposant (instruction 334). Les formulaires PCT/RO/153 et PCT/RO/154 contiennent une case à cet effet. Le déposant doit, en pareil cas, aussi être informé par téléphone ou par télécopieur. Comme l’office récepteur n’est généralement pas en mesure de déterminer si la date de réception de la demande d’examen préliminaire international est postérieure à l’expiration du délai applicable selon la règle 54bis.1.a), l’attention du déposant est attirée sur le fait que, si le délai applicable a déjà expiré, l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international le déclarera au déposant à une date ultérieure. Les formulaires PCT/RO/153 et PCT/RO/154 contiennent également une case à cet effet.
332. Lorsque le déposant n’a pas indiqué, dans le délai mentionné dans l’invitation (formulaire PCT/RO/154), l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international à laquelle la demande d’examen doit être transmise, la demande d’examen est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’office récepteur le déclare (formulaire PCT/RO/155).