333. Si l’office récepteur constate que la demande internationale contient des expressions, des dessins ou des déclarations qui, en vertu de la règle 9.1, ne devraient pas y figurer, telles que des déclarations dénigrantes quant à des produits ou procédés d’un tiers ou quant aux mérites ou à la validité de demandes ou de brevets d’un tiers, il peut procéder comme indiqué à la règle 9.2. Il doit utiliser à cet effet le formulaire PCT/RO/112, des copies étant envoyées au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale6.
6 Le cas échéant, le Bureau international informe toute administration indiquée pour la recherche supplémentaire compétente.