339. Un office récepteur peut corriger toute erreur qui lui est imputable survenue lors du traitement d’une demande internationale par cet office, à moins que la correction d’une telle erreur ne fasse l’objet de procédures spécifiques prévues dans le traité, le règlement d’exécution, les instructions administratives ou les présentes directives, auquel cas ce sont ces procédures qui s’appliquent. Si l’office récepteur procède à une telle correction, il doit le notifier à bref délai au déposant, au Bureau international et, le cas échéant, à l’administration chargée de la recherche internationale et à l’administration chargée de l’examen préliminaire international (au moyen du formulaire PCT/RO/132).