43. Attribution d’une date de dépôt international. Si toutes les conditions de l’article 11.1) sont remplies, l’office récepteur fait une constatation positive au sens de cet article et attribue une date de dépôt international (règle 20.2.a)), à moins qu’il soit nécessaire que la demande internationale soit transmise au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.4 (voir les paragraphes 274 à 277). Il appose cette date – qui correspond à la date effective de réception de la demande internationale – ainsi que le nom de l’office récepteur et les mots “Demande internationale PCT” ou “PCT International Application” sur la première feuille de la requête; si la langue officielle de l’office récepteur n’est ni le français ni l’anglais, les mots “Demande internationale” ou “International Application” peuvent être accompagnés de leur traduction dans la langue ou dans l’une des langues officielles de cet office (instruction 308.c)).
44. Notification au déposant. L’office récepteur notifie (formulaire PCT/RO/105) au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international à bref délai après leur attribution; il adresse au Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf si l’exemplaire original est envoyé en même temps (règle 20.2.c)) (paragraphes 285 à 287). Si la priorité d’une demande antérieure (ou de plusieurs demandes antérieures) est revendiquée, la (plus ancienne) date de priorité revendiquée doit être indiquée sur la copie de la notification qui est envoyée au Bureau international (instruction 324). Même si l’autorisation nécessaire du point de vue de la défense nationale, mentionnée aux paragraphes 32 à 34, n’a pas encore été obtenue (le formulaire PCT/RO/105 contient une case à cet effet), la copie du formulaire PCT/RO/105 doit être adressée au Bureau international qui est alors – et seulement alors – à même de vérifier que l’exemplaire original a été reçu et de procéder comme prévu à la règle 22.1.b) et c).