49. Si l’office récepteur reçoit dans les délais (voir le paragraphe 46) une communication confirmant l’incorporation par renvoi d’un élément manquant, cet office vérifie si toutes les conditions énoncées à la règle 20.6 ont été remplies, ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes suivants.
49A. L’office récepteur vérifie
a) si la requête (formulaire PCT/RO/101) contient la déclaration visée à la règle 4.18 ou, si une telle déclaration ne figurait pas dans la requête à la date du dépôt, si elle était par ailleurs contenue dans la demande internationale ou présentée avec celle-ci;
b) si le déposant a revendiqué la priorité d’une demande antérieure à la date du dépôt;
c) si le déposant a remis le document de priorité concernant cette demande antérieure, ou au moins une copie simple de cette demande antérieure, et
d) dans les circonstances énoncées à la règle 20.6.a)iii), si le déposant a remis une traduction ou des traductions de la demande antérieure.
Si le déposant s’est déjà conformé aux dispositions de la règle 17.1.a) à b-bis), il ne devrait pas avoir à remettre une autre copie du document de priorité pertinent à l’office récepteur. Si le document de priorité a déjà été remis par le déposant ou transmis par l’office récepteur au Bureau international, l’office récepteur demande au Bureau international une copie dudit document de priorité.
49B. L’office récepteur vérifie que les feuilles remises par le déposant qui accompagnent la communication confirmant l’incorporation par renvoi d’un élément manquant contiennent l’intégralité de l’élément tel qu’il apparaît dans la demande antérieure. À cet effet, l’office compare l’élément pertinent tel qu’il figure dans la demande antérieure avec les feuilles remises postérieurement par le déposant en vertu de la règle 20.6.a)i). Si les feuilles remises postérieurement semblent aller au-delà d’une simple correction d’irrégularités formelles et modifier la demande quant au fond, l’office récepteur invite le déposant, le cas échéant, à présenter une requête en rectification d’une erreur évidente à l’administration chargée de la recherche internationale compétente en vertu de la règle 91 (formulaire PCT/RO/108).
49C. Lorsque la demande internationale contient plus d’une revendication de priorité à la date du dépôt, le déposant peut incorporer par renvoi des éléments de chacune de ces demandes antérieures. Si, afin de satisfaire aux conditions matérielles prescrites par la règle 11, les feuilles remises contiennent des différences par rapport à la ou aux demandes antérieures en ce qui concerne la numérotation des revendications, pages ou paragraphes, la numérotation des références, ou les signes de référence dans les dessins, ces modifications sur des aspects formels ne devraient en général pas être considérées comme modifiant le contenu de la ou des demandes antérieures.
49D. Lorsque l’office récepteur constate que toutes les conditions énoncées à la règle 4.18 et à la règle 20.6.a) ont été remplies, il procède de la manière décrite à l’instruction 309.b) et envoie le formulaire PCT/RO/114. L’office récepteur considère que l’élément manquant concerné a déjà été remis à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus et attribue la date de dépôt international en conséquence (règle 20.3.b)ii)) (voir également le paragraphe 43).
50. Constatation négative (règle 20.4). S’il constate que les corrections d’irrégularités au sens de l’article 11.1) ne lui sont pas parvenues dans les délais ou lui sont parvenues mais que la demande internationale ne remplit toujours pas les conditions définies à l’article 11.1) ou si les irrégularités n’ont pas pu être corrigées au moyen de l’incorporation par renvoi d’un élément manquant en vertu de la règle 4.18 et de la règle 20.6, l’office récepteur procède comme suit, après que le délai selon la règle 20.7.a) a expiré :
i) il supprime les lettres “PCT” de l’indication du numéro de demande internationale sur tous les documents portant déjà ce numéro et, par la suite, utilise ce numéro sans lesdites lettres dans toute correspondance ultérieure relative à la prétendue demande internationale (instruction 308.d));
ii) il notifie (formulaire PCT/RO/104) au déposant que la demande ne sera pas traitée comme une demande internationale et que le numéro apposé sur les documents ne sera plus utilisé en tant que numéro de demande internationale (règle 20.4.i) et ii)); il envoie une copie de cette notification au Bureau international;
iii) il s’abstient de transmettre l’exemplaire original et la copie de recherche mais conserve la demande et toute correspondance y relative (règle 20.4.iii)); il n’adresse une copie desdits documents au Bureau international que sur demande spéciale dans le cas d’une révision selon l’article 25.1) (règle 20.4.iv)); et
iv) il rembourse (formulaire PCT/RO/119) toute taxe internationale de dépôt ou toute taxe de recherche perçue (règles 15.4.i) et 16.2.i)); il peut aussi rembourser toute taxe de transmission perçue, à moins que les dispositions appliquées par l’office récepteur ne stipulent le contraire; en ce qui concerne la procédure de remboursement des taxes, voir les paragraphes 268 à 271.