52. Si, dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt international, l’office récepteur constate que l’une des conditions énoncées à l’article 11.1)i) à iii) n’est pas remplie à cette date, il procède comme indiqué à l’article 14.4) et aux règles 29.4 et 30. Cependant, l’office récepteur n’applique pas cette procédure si les conditions relatives à la transmission de la prétendue demande internationale au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.4.a)i) ou ii) sont remplies, auquel cas il transmet la demande à ce dernier (paragraphes 274 à 276).
53. Lorsque l’office récepteur a l’intention de déclarer la demande internationale retirée en vertu de l’article 14.4), il notifie (formulaire PCT/RO/115) au déposant son intention et ses motifs. En même temps, il invite le déposant à lui présenter ses observations, selon la règle 29.4.a), dans un délai de deux mois à compter de la notification. Lorsque l’irrégularité réside dans l’absence d’un élément indiqué à l’article 11.1)iii)d) ou e), l’office récepteur invite également le déposant à confirmer, selon la règle 20.6.a), que l’élément est incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18 sauf si, en application de la règle 20.8.a), l’office récepteur a notifié au Bureau international l’incompatibilité de la règle 20.6 avec sa législation nationale. Si, à la suite de cette notification, l’office récepteur décide, par exemple, après avoir examiné les observations présentées par le déposant, ou après avoir constaté, selon la règle 20.6.b), que les conditions de l’incorporation par renvoi sont satisfaites, de ne pas faire cette déclaration, il le notifie (formulaire PCT/RO/127) au déposant conformément à l’instruction 312, ou il procède de la manière décrite dans l’instruction 309.b) et envoie le formulaire PCT/RO/114.
54. Si, malgré les observations du déposant, ou après son refus d’accorder l’incorporation par renvoi d’un élément manquant (règle 20.6.c)), l’office récepteur déclare la demande internationale retirée en vertu de l’article 14.4), il procède comme indiqué à la règle 29.1. Cette déclaration en vertu de l’article 14.4) ne peut être faite que si l’office récepteur a constaté, dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt international, que l’une des conditions énoncées à l’article 11.1)i) à iii) n’était pas remplie à cette date (règle 30.1). La notification au déposant se fait à l’aide du formulaire PCT/RO/143 et doit être motivée. Le cas échéant, le formulaire PCT/RO/114, refusant d’accorder l’incorporation par renvoi, est établi conjointement.