59. Conditions. En ce qui concerne la requête, l’office récepteur vérifie, dans le délai prévu à la règle 26.3ter.c), que la requête (y compris toute déclaration y figurant en vertu de la règle 4.17) remplit les conditions énoncées à la règle 12.1.c), c’est à dire qu’elle est déposée dans une langue de publication que l’office récepteur accepte pour le dépôt de la requête.
60. Correction d’irrégularités. Lorsque la requête ne remplit pas les conditions prévues à la règle 12.1.c), l’office récepteur invite (formulaire PCT/RO/106) le déposant à lui fournir, dans le délai prévu à la règle 26.2 (règle 26.3ter.c)), la requête (y compris toute déclaration y figurant en vertu de la règle 4.17) dans toute langue de publication qu’il accepte pour le dépôt de la requête. Lorsque le déposant a le choix entre plusieurs langues, l’office récepteur envoie au déposant, avec l’invitation, des copies du formulaire de requête dans ces langues. Une copie de cette invitation est adressée au Bureau international.4 Toute correction d’une irrégularité dans une traduction de la requête fournie en vertu de la règle 26.3ter.c) doit être rédigée dans la langue de la traduction (règle 12.2.c)).
61. Irrégularités non corrigées. Lorsque l’office récepteur a envoyé au déposant une invitation en vertu de la règle 26.3ter.c) et que le déposant n’a pas, dans le délai fixé, procédé à la correction requise, l’office récepteur procède comme indiqué à la règle 26.5 et, si sa constatation est négative, déclare (formulaire PCT/RO/117) que la demande internationale est considérée comme retirée, ce qui entraîne l’application mutatis mutandis de la règle 29.1. En ce qui concerne la procédure à appliquer dans ce cas, voir le paragraphe 159.
4 En ce qui concerne les demandes internationales déposées auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis agissant en tant qu’office récepteur, voir le paragraphe 57 et la note de bas de page correspondante.