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Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VI : Vérification au sens de l’article 14 et autres exigences relatives à la forme

Indications relatives à l’inventeur

88.  Des indications relatives à l’inventeur doivent être portées sur la requête lorsque la législation nationale d’un État désigné au moins exige la communication du nom de l’inventeur lors du dépôt d’une demande nationale (règle 4.1.a)iv)). Voir le Guide du déposant du PCT, annexes B1 et B2, pour les États et les systèmes régionaux de brevets qui exigent ces indications. Lorsque la législation nationale d’aucun État désigné n’exige la communication du nom de l’inventeur lors du dépôt d’une demande nationale, la requête peut néanmoins comporter des indications relatives à l’inventeur (règle 4.1.c)i)). Lorsque des indications relatives à l’inventeur sont exigées en vertu de la règle 4.1.a)iv), ou incluses en vertu de la règle 4.1.c)i), elles doivent comprendre le nom et l’adresse de l’inventeur ou, s’il y a plusieurs inventeurs, le nom et l’adresse de chacun d’eux, conformément aux règles 4.4 et 4.6.a) (paragraphe 79). Il convient de noter qu’une personne morale ne peut être inventeur. En ce qui concerne les personnes désignées comme inventeurs seulement, aucune indication de nationalité ou de domicile n’est requise. Toute indication de cette nature est biffée d’office par l’office récepteur.

89.  Si le déposant est l’inventeur, il y a lieu de cocher la case “Cette personne est aussi inventeur” dans le cadre no II de la requête ou la case “déposant et inventeur” dans le cadre no III de la requête, selon le cas (règle 4.6.b)). Ces cases ne doivent pas être cochées si le déposant est une personne morale. Une personne ne doit être mentionnée qu’une seule fois dans les cadres nos II et III de la requête, même si elle est à la fois déposant et inventeur. Dans le cadre no III de la requête, il faut toujours que l’une des cases figurant sur le côté droit soit cochée pour chaque personne mentionnée.

90.  Si aucun inventeur n’est indiqué, alors que les indications visées au paragraphe 88 sont exigées en vertu de la règle 4.1.a)iv), l’office récepteur peut appeler (formulaire PCT/RO/132) l’attention du déposant sur le fait que la législation de certains États désignés exige la communication du nom de l’inventeur, ainsi que de certaines données relatives à ce dernier, dans la requête. Si aucune réponse à cette communication n’est reçue de la part du déposant avant la transmission de l’exemplaire original, l’office récepteur envoie une copie de cette communication au Bureau international. En ce qui concerne les corrections, y compris les corrections d’office, voir les paragraphes 153 à 165 et l’annexe B.