17.1 Obligation de présenter une copie d'une demande nationale ou internationale antérieure
a) Si la priorité d'une demande nationale ou internationale antérieure est revendiquée en vertu de l'article 8, une copie de cette demande antérieure, certifiée conforme par l'administration auprès de laquelle elle a été déposée ("document de priorité"), doit, si ce document de priorité n'a pas déjà été déposé auprès de l'office récepteur avec la demande internationale dans laquelle la priorité est revendiquée, et sous réserve des l'alinéa b) et b-bis), être présentée par le déposant au Bureau international ou à l'office récepteur au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité; toutefois, toute copie de cette demande antérieure qui parvient au Bureau international après l'expiration de ce délai est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant la date de publication internationale de la demande internationale.
b) Si le document de priorité est délivré par l'office récepteur, le déposant peut, au lieu de présenter ce document, demander à l'office récepteur de l'établir et de le transmettre au Bureau international. La requête à cet effet doit être formulée au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité et peut être soumise par l'office récepteur au paiement d'une taxe.
b-bis) Si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, mis à la disposition du Bureau international auprès d’une bibliothèque numérique avant la date de publication internationale de la demande internationale, le déposant peut, au lieu de remettre le document de priorité, demander au Bureau international, avant la date de publication internationale, de se procurer le document de priorité auprès de la bibliothèque numérique.
c) Si les conditions d'aucun des trois alinéas précédents ne sont remplies, tout office désigné peut, sous réserve de l'alinéa d), ne pas tenir compte de la revendication de priorité; toutefois, aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.
d) Aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité en vertu de l'alinéa c) si la demande antérieure visée à l'alinéa a) a été déposée auprès de l'office en sa qualité d'office national ou si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, accessible à l'office auprès d'une bibliothèque numérique.
a) Lorsque le déposant s'est conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis), le Bureau international, sur demande expresse de l'office désigné, adresse, dès que possible mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, une copie du document de priorité à cet office. Aucun office désigné ne doit demander de copie au déposant. Le déposant n'a pas l'obligation de remettre une traduction à l'office désigné avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22. Lorsque le déposant adresse à l'office désigné, avant la publication internationale de la demande internationale, la requête expresse visée à l'article 23.2), le Bureau international remet à l'office désigné, à la demande de ce dernier, une copie du document de priorité dès que possible après réception de celui-ci.
b) Le Bureau international ne met pas à la disposition du public des copies du document de priorité avant la publication internationale de la demande internationale.
c) Lorsque la demande internationale a été publiée conformément à l'article 21, le Bureau international remet, sur demande et contre remboursement du coût correspondant, une copie du document de priorité à toute personne, à moins que, avant cette publication,
i) la demande internationale ait été retirée,
ii) la revendication de priorité en cause ait été retirée ou ait été considérée, en vertu de la règle 26bis.2.b), comme n'ayant pas été présentée.