a) Sous réserve de l’alinéa b), la demande internationale est déposée, au choix du déposant,
i) auprès de l’office national de l’État contractant où il est domicilié ou de l’office agissant pour cet État,
ii) auprès de l’office national de l’État contractant dont il est le national ou de l’office agissant pour cet État, ou
iii) indépendamment de l’État contractant où il est domicilié ou dont il est le national, auprès du Bureau international.
b) Tout État contractant peut convenir avec un autre État contractant ou avec toute organisation intergouvernementale que l’office national de ce dernier État ou cette organisation intergouvernementale agira, à toutes les fins ou à certaines d’entre elles, à la place de l’office national du premier État, en tant qu’office récepteur pour les déposants qui sont domiciliés dans ce premier État ou en sont les nationaux. Nonobstant cet accord, l’office national du premier État est considéré comme étant l’office récepteur compétent pour l’application de l’article 15.5).
c) En relation avec toute décision selon l’article 9.2), l’Assemblée désigne l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui agira en tant qu’office récepteur pour les demandes déposées par des personnes domiciliées dans les États déterminés par l’Assemblée ou par des nationaux de ces États. Cette désignation exige l’accord préalable de cet office national ou de cette organisation intergouvernementale.
S’il y a plusieurs déposants,
i) les conditions de la règle 19.1 sont considérées comme remplies si l’office national auprès duquel la demande internationale est déposée est celui d’un État contractant où l’un au moins des déposants est domicilié ou dont l’un au moins des déposants est le national, ou est un office agissant pour un tel État;
ii) la demande internationale peut être déposée auprès du Bureau international en vertu de la règle 19.1.a)iii) si l’un au moins des déposants est domicilié dans un État contractant ou est le national d’un tel État.
19.3 Publication du fait de la délégation des tâches de l’office récepteur
a) Tout accord visé à la règle 19.1.b) est notifié à bref délai au Bureau international par l’État contractant qui délègue les tâches d’office récepteur à l’office national d’un autre État contractant ou à l’office agissant pour ce dernier, ou encore à une organisation intergouvernementale.
b) Le Bureau international publie à bref délai la notification dans la gazette.
19.4 Transmission au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur
a) Lorsqu’une demande internationale est déposée auprès d’un office national agissant en tant qu’office récepteur en vertu du traité, mais que
i) cet office national n’est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2 pour la recevoir, ou
ii) cette demande internationale n’est pas rédigée dans une langue acceptée en vertu de la règle 12.1.a) ou le texte libre dépendant de la langue contenu dans la partie de la description réservée au listage des séquences n’est pas dans une langue acceptée en vertu de la règle 12.1.d) par cet office national mais l’est dans une langue acceptée en vertu de cette règle par le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, ou
ii-bis) tout ou partie de la demande internationale est déposée sous forme électronique dans un format non accepté par cet office national, ou
iii) cet office national et le Bureau international, pour toute raison autre que les raisons précisées aux points i), ii) et ii-bis), et avec l’autorisation du déposant, conviennent que la procédure prévue par la présente règle doit s’appliquer,
cette demande internationale est, sous réserve de l’alinéa b), réputée avoir été reçue par cet office pour le compte du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a) iii).
b) Lorsque, conformément à l’alinéa a), une demande internationale est reçue par un office national pour le compte du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), cet office national la transmet à bref délai au Bureau international si des prescriptions relatives à la défense nationale n’y font pas obstacle. L’office national peut subordonner cette transmission au paiement, à son profit, d’une taxe égale à la taxe de transmission qu’il exige en vertu de la règle 14. La demande internationale ainsi transmise est réputée avoir été reçue par le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii) à la date de sa réception par cet office national.
c) Aux fins des règles 14.1.c), 15.3 et 16.1.f), lorsque la demande internationale est transmise au Bureau international en vertu de l’alinéa b), la date de réception de la demande internationale est considérée comme étant la date à laquelle le Bureau international a effectivement reçu cette demande. Aux fins du présent alinéa, la dernière phrase de l’alinéa b) n’est pas applicable.