21.1 Responsabilité de l'office récepteur
a) Lorsqu'il est exigé que la demande internationale soit déposée en un seul exemplaire, l'office récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie et de la copie de recherche requises selon l'article 12.1).
b) Lorsqu'il est exigé que la demande internationale soit déposée en deux exemplaires, l'office récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie.
c) Si la demande internationale est déposée en un nombre d'exemplaires inférieur à celui prévu à la règle 11.1.b), l'office récepteur a la responsabilité de la prompte préparation du nombre requis de copies; il a le droit de fixer une taxe pour l'exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant.
21.2 Copie certifiée conforme pour le déposant
Contre paiement d’une taxe, l’office récepteur fournit au déposant, sur demande, des copies certifiées conformes de la demande internationale, telle qu’elle a été déposée, ainsi que de toutes corrections y relatives.