a) Si la constatation prévue à l'article 11.1) est positive et si les prescriptions relatives à la défense nationale n'empêchent pas la demande internationale d'être traitée comme telle, l'office récepteur transmet l'exemplaire original au Bureau international. Une telle transmission doit se faire à bref délai après réception de la demande internationale ou, si un contrôle doit être effectué du point de vue de la défense nationale, dès que l'autorisation nécessaire a été obtenue. En tout cas, l'office récepteur doit transmettre l'exemplaire original suffisamment à temps pour qu'il parvienne au Bureau international à l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité. Si la transmission se fait par voie postale, l'office récepteur doit procéder à l'expédition de l'exemplaire original cinq jours au plus tard avant l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité.
b) Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.2.c) mais n’est pas, à l’expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, en possession de l’exemplaire original, il rappelle à l’office récepteur qu’il doit lui transmettre l’exemplaire original à bref délai.
c) Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.2.c) mais n’est pas, à l’expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, en possession de l’exemplaire original, il le notifie au déposant et à l’office récepteur.
d) Après l'expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, le déposant peut demander à l'office récepteur de certifier conforme à la demande internationale déposée une copie de sa demande internationale et peut transmettre cette copie certifiée conforme au Bureau international.
e) Toute certification selon l'alinéa d) est gratuite et ne peut être refusée que pour l'un des motifs suivants :
i) la copie qu'il a été demandé à l'office récepteur de certifier conforme n'est pas identique à la demande internationale déposée;
ii) les prescriptions concernant la défense nationale interdisent de traiter la demande internationale en tant que telle;
iii) l'office récepteur a déjà transmis l'exemplaire original au Bureau international et celui-ci l'a informé qu'il l'avait reçu.
f) À moins que le Bureau international n'ait reçu l'exemplaire original ou jusqu'à ce qu'il le reçoive, la copie certifiée conforme selon l'alinéa e) et reçue par le Bureau international est considérée comme l'exemplaire original.
g) Si, à l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22, le déposant a accompli les actes visés dans ledit article sans que l'office désigné ait été informé par le Bureau international de la réception de l'exemplaire original, l'office désigné en avise le Bureau international. Si le Bureau international n'est pas en possession de l'exemplaire original, il le notifie à bref délai au déposant et à l'office récepteur sauf s'il l'a déjà notifié à ceux-ci en vertu de l'alinéa c).
h) Lorsque la demande internationale doit être publiée dans la langue d'une traduction remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, cette traduction est transmise par l'office récepteur au Bureau international en même temps que l'exemplaire original visé à l'alinéa a) ou, si l'office récepteur a déjà transmis l'exemplaire original au Bureau international en vertu de cet alinéa, à bref délai après réception de la traduction.
22.3 Délai visé à l'article 12.3)
Le délai visé à l'article 12.3) est de trois mois à compter de la date de la notification envoyée par le Bureau international au déposant en vertu de la règle 22.1.c) ou g).